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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 78 bis AA (Chapitre 5 - section 3 : Dispositions relatives aux déchets)


Cet article fait usage des dispositions de l’article 37-1 de la Constitution pour expérimenter la mise en œuvre d’une part variable dans la taxe d’enlevement des ordures menageres.


1.

Dans le cadre de l'article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans, instaurer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids et du volume des déchets.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1420 adopté n° 1421 adopté n° 1422 adopté

2.

Cette part peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une part globale calculée en fonction du nombre des résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la part variable entre les foyers.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1254 n° 1320 n° 1423 adopté

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1254 n° 1320 n° 1420 adopté n° 1421 adopté n° 1422 adopté n° 1423 adopté

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