1. | Dans le cadre de l'article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans, instaurer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids et du volume des déchets.
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2. | Cette part peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une part globale calculée en fonction du nombre des résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la part variable entre les foyers. |