La pollution lumineuse provoque la dégradation de l'environnement nocturne (dont la disparition du ciel étoilé est la plus immédiatement perceptible) par l'émission généralisée de lumière artificielle liée aux activités humaines. Elle résulte directement de l'augmentation du niveau d'éclairement et de l'absence totale de prise en compte de son impact sur l'environnement dans la conception et l'implantation des luminaires. Cet accroissement touche indifféremment l'éclairage public, commercial, et privé (éclairage public en France : 70 kWh/an/habitant en 1990, 91 kWh/an/habitant en 2000 - données ADEME). Le phénomène est d'ampleur mondiale et la France n'est pas un exemple à suivre : par exemple, la consommation pour l'éclairage public est double de celle observée en Allemagne (43 kWh/an/habitant).
En France comme ailleurs, la prise de conscience vient des astronomes amateurs et professionnels, de plus en plus gênés dans leurs observations par la disparition des étoiles. Ils ont rapidement pris conscience que les conséquences étaient aussi autres : la soumission de l'ensemble de l'écosystème nocturne à une lueur crépusculaire permanente, en augmentation constante depuis des décennies.
Nul ne remet en cause la nécessité d'éclairer pour des besoins de sécurité ou d'agrément. Il ne s'agit donc pas de supprimer l'éclairage artificiel mais de le raisonner de manière à en atténuer au maximum les impacts négatifs.
Des études scientifiques récentes prouvent que des lumières excessives en intensité et mal dirigées perturbent la faune et la flore. Le « suréclairage » est la cause première de la disparition d'espèces d'insectes rompant ainsi une partie de la chaîne alimentaire naturelle. Chaque impact sur une espèce est susceptible d'entraîner des effets sur d'autres espèces dans l'espace et dans le temps. Il est certain aujourd'hui que l'excès de lumière trouble les rythmes biologiques en déréglant les horloges internes ou certains processus hormonaux des être vivants. Ces perturbations menacent gravement la biodiversité.
Si aujourd'hui, nous manquons encore de recul quant aux impacts environnementaux de cette pollution, en revanche, il est possible de la réduire rapidement et facilement sans conséquences financières lourdes.
Mettre fin à l'extension de l'éclairage artificiel, inverser la tendance, représente un gisement considérable d'économies d'énergies. L'emploi systématique de luminaires bien conçus - maintenant largement disponibles sur le marché et d'un prix abordable - leur répartition adéquate et une réduction générale des puissances sont les moyens d'y parvenir, avec pour résultat, cela va de soi, une atténuation sensible de la pollution lumineuse, sans nuire à la sécurité des personnes et des biens.
La réduction de la pollution lumineuse est donc un objectif que l'on peut atteindre aisément, dès aujourd'hui. Pourtant, l'éclairage ne semble pas faire partie aujourd'hui des priorités en matière d'économies potentielles : les mises en lumière restent souvent l'objet de surenchères entre villes, villages, zones d'activités, sites naturels « artificialisés » sans prise en compte par les donneurs d'ordre ou les maîtres d'ouvrage, de l'impact sur l'environnement, la faune, la flore, ou l'homme.
Les dispositions proposées ont pour objectif de limiter la pollution lumineuse afin d'en réduire les impacts sur l'environnement.
Article L. 583-1 : objectifs et champ d'application de la loi, qui précise que les installations, équipements, ouvrages concernés seront définis par décret en Conseil d'État en fonction de leurs caractéristiques, dont leurs émissions lumineuses,
Article L. 583-2 :
- compétence du ministre chargé de l'environnement pour établir des spécifications techniques applicables de plein droit immédiatement aux installations, activités, ouvrages ou équipements nouveaux et après un délai pour les existants, et pour en définir les modalités de contrôle ;
- possibilité d'imposer des interdictions temporaires ou permanentes pour certains types d'éclairage ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire ;
- possibilité dans les arrêtés ministériels d'attribuer au préfet, dans des conditions définies par les arrêtés ministériels, le pouvoir d'adapter les spécifications techniques ou les interdictions prévues aux circonstances locales.
Article L. 583-3 : attribution des pouvoirs de contrôle au maire sauf pour les installations activités ouvrages ou équipements communaux, et pour les installations ou ouvrages déjà régis par une police spéciale d'État, dont le contrôle est attribué à l'État.
Article L. 583-4 : exclusion des installations classées, des installations nucléaires de base et des publicités, enseignes et pré-enseignes, du champ d'application des dispositions de ce chapitre.
Article L. 583-5: sanctions administratives en cas de non respect des prescriptions générales ou particulières (mise en demeure de respecter les prescriptions, puis le cas échéant suspension de fonctionnement de l'installation).
1. | I. - Le titre VIII du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
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2. | « Chapitre III |
3. | « Prévention des nuisances lumineuses |
4. | « Section 1 |
5. | « Dispositions générales |
6. | « Art. L. 583-1. - Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles. |
7. | « Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'État selon leur puissance lumineuse totale, le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. |
8. | « Art. L. 583-2. - I. - Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, de l'association représentative des maires au plan national et de l'association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité au plan national : |
9. | « 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d'installations lumineuses définies par le décret mentionné à l'article L. 583-1, selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leur répartition dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'efficacité lumineuse des sources utilisées ; |
10. | « 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et mentionnée à l'article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article. |
11. | « Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. |
12. | « II. - Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national. |
13. | « III. - Les arrêtés prévus aux I et II, à l'exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret. |
14. | « Art. L. 583-3. - Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'État. Ce contrôle est assuré par l'État pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'État au titre d'une police administrative spéciale. |
15. | « Art. L. 583-4. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V, ni aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. |
16. | « Section 2 |
17. | « Sanctions administratives |
18. | « Art. L. 583-5. - En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine. |
19. | « Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1204 n° 1401 n° 1434
Amendement proposant un article additionel après l'article 66 : n° 1312