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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 56 bis A (Chapitre 4 - section 4 : Dispositions relatives à l'assainissement et aux ressources en eau)


Cet article permet aux établissements publics territoriaux de bassin de bénéficier des recettes dégagées par une majoration des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau perçues par l’agence de l’eau dans le périmètre d’un SAGE afin de lui permettre d’assurer, lorsque la commission locale de l’eau lui en a fait la demande, le suivi et l’animation de la mise en œuvre du SAGE ainsi que le montage technique et financier des projets inscrits dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et concernant les travaux de sa compétence (réalisation des continuités écologiques et entretien de cours d’eau, protection et restauration des zones humides, aménagement de zones de sur-inondation, aménagements hydrauliques, création de ressources, ...).

Il s’agit d’une aide au fonctionnement, permettant notamment d’initier les projets de travaux, et ne dispensant pas l’agence d’attribuer des aides aux travaux en application de son programme d’intervention.

Le décret d’application mentionné au VII de l’article L. 213-10-9 précisera les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.


1.

I. - Après le V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

2.

 « V bis. - Dans la limite des plafonds fixés par le présent article et dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, un établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 peut, lorsqu'il a été chargé par la commission locale de l'eau de mettre en oeuvre et de suivre l'application de ce schéma, demander à l'agence de l'eau d'appliquer dans ce périmètre une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement sans frais de gestion.
6 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1039 n° 1475 adopté n° 888 n° 889 n° 967 n° 974

3.

« La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en oeuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma. »

4.

II. - L'article L. 213-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1040 adopté

5.

« Les ressources de l'établissement se composent des contributions de ses membres, de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application de l'article L. 213-10-9. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1476

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1039 n° 1040 adopté n° 1475 adopté n° 1476 n° 888 n° 889 n° 967 n° 974

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