1. | I. - Après le V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
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2. | « V bis. - Dans la limite des plafonds fixés par le présent article et dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, un établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 peut, lorsqu'il a été chargé par la commission locale de l'eau de mettre en oeuvre et de suivre l'application de ce schéma, demander à l'agence de l'eau d'appliquer dans ce périmètre une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement sans frais de gestion. |
3. | « La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en oeuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma. » |
4. | II. - L'article L. 213-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |