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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 48 (Chapitre 4 - section 3 : Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats)


I. - Depuis 1999, des plans de restauration de la faune et de la flore sauvages sont mis en oeuvre en complément du dispositif législatif et réglementaire de protection des espèces, qui consiste principalement en des interdictions de destruction, de commerce, ...

Ces plans permettent de répondre aux exigences des directives européennes « habitats » et « oiseaux ». Ils peuvent également décliner les plans d'actions élaborés dans le cadre de conventions internationales dont la France est signataire (Bonn, Berne, Eurobats, ...).

Plus d'une quarantaine de plans de restauration nationaux sont actuellement en cours d'élaboration ou de mise en oeuvre, essentiellement en France métropolitaine.

Ces plans, élaborés en partenariat avec des spécialistes des espèces concernées et par des gestionnaires de milieux naturels, après avoir été validés par les autres ministères concernés, sont soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN).

Il a été décidé la mise en oeuvre de plans de conservation et de restauration dans les cinq ans pour les 131 espèces en danger critique d'extinction qui figurent sur la liste rouge mondiale de l'Union mondiale pour la conservation de la nature (UICN). La plupart des espèces visées concerne les départements, les régions et les autres collectivités d'outre-mer.

La montée en puissance des plans de restauration, ou « plans nationaux d'action », et leur impact attendu en faveur de la préservation des espèces justifient de leur donner une place dans la partie législative du code de l'environnement, aux côtés des autres outils législatifs de protection.

II. - Les conservatoires botaniques nationaux (CBN) sont des structures agréées par le ministre chargé de la protection de la nature. Ils permettent de mettre en oeuvre les politiques publiques en matière de connaissance et de conservation de la flore sauvage. À cette fin, l'État apporte son soutien au fonctionnement de ces structures chaque année à travers une subvention.

Les CBN sont un des outils permettant de fournir des inventaires floristiques à l'observatoire de la biodiversité et contribuer à la mise à jour de l'inventaire des ZNIEFF terrestres.

Le réseau des CBN s'est constitué progressivement depuis vingt ans. À ce jour, il existe 11 CBN en France, couvrant une grande partie de l'hexagone et un conservatoire botanique national est agréé pour l'Ile de la Réunion, Mayotte et les îles éparses.

Le réseau des CBN a pris une importance considérable en matière de suivi et de conservation de la biodiversité, c'est pourquoi, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire souhaite appuyer le réseau afin qu'il puisse assurer dans un avenir proche la couverture totale du territoire.

Ces dernières années, notamment suite au développement du réseau NATURA 2000, les CBN se sont aussi fortement investis dans la connaissance des habitats naturels et semi-naturels ; cette compétence est désormais reconnue aux CBN dans le code de l'environnement.

Actuellement, les CBN ne sont présents dans le code de l'environnement qu'à travers les articles D. 416-1 et suivants. Cette situation n'est pas satisfaisante pour bien définir les missions et l'organisation des CBN, notamment auprès de partenaires tels que les collectivités territoriales.

Le MEEDDAT s'est également engagé à mettre en place à partir de 2009 des conventions pluriannuelles avec chacun des CBN et une convention pluriannuelle d'objectifs avec la fédération. Dans ce contexte, la mise en place de ces conventions implique également une clarification des relations entre l'État et les CBN, qui seront précisées par décret.


1.

Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complété par trois sections 3 à 5 ainsi rédigées :

2.

« Section 3

3.

« Plans nationaux d'action

4.

« Art. L. 414-9. - Des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en oeuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie.

5.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

6.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 960 n° 961

7.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

8.

« Section 4

9.

« Conservatoires botaniques nationaux

10.

« Art. L. 414-10. - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréés par l'État, qui exercent une mission de service public.

11.

« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

12.

« Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.

13.

« Ils assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant, le cas échéant, une contribution financière.

14.

« Une fédération nationale regroupe l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l'exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.

15.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.

16.

« Section 5

17.

« Conservatoires régionaux d'espaces naturels

18.

« Art. L. 414-11. - I. - Les conservatoires régionaux d'espaces naturels contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.

19.

« Conjointement, l'État et la région ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d'espaces naturels.

20.

« II. - La fédération des conservatoires d'espaces naturels regroupe l'ensemble des conservatoires régionaux d'espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l'échelon national aux fins de la mise en oeuvre des missions visées au I.

21.

« III. - Un décret précise les modalités d'application de la présente section. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 960 n° 961

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