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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 41 (Chapitre 4 - section 1 : Dispositions relatives à l'agriculture)


La rédaction actuelle du 5° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, renvoie pour la protection des aires d'alimentation des captages, à une démarche en trois étapes, définie par l'article L. 114-1 du code rural.

Pour appliquer cet article, le décret du 14 mai 2007 (art R. 114-1 à R. 114-10) prévoit deux types de mise en oeuvre :

Cas général actuel : paragraphe I de l'article R. 114-8 du code rural :

a) D'abord le préfet délimite la zone, en concertation avec les acteurs concernés ;

b) Puis il établit, toujours en concertation un programme d'action. Ce programme consiste en la mise en oeuvre de pratiques agricoles telles que l'implantation de prairies ou la limitation des engrais et des pesticides ;

c) À l'issue d'une période volontaire (de trois ans), le préfet peut rendre obligatoires ces mesures si les réponses apportées par la période volontaire sont insuffisantes. Des aides financières accompagnent ces mesures. Toutefois les aides deviennent provisoires et dégressives en cas de procédure obligatoire ;

Cas des captages non conformes (arrêté préfectoral de dérogation au titre de la santé publique) : II de l'article R. 114-8 du code rural :

a) Procédure d'élaboration d'un programme concerté dans la zone concernée par la dérogation ;

b) Le préfet rend obligatoires dans un délai qui ne peut dépasser douze mois, les mesures nécessaires.

Le texte proposé complète le dispositif existant par une démarche volontariste plus étendue, correspondant à des captages dans des ressources déjà polluées sur lesquelles des mesures d'amélioration de la qualité seront nécessaires.

Ceci constitue un outil pour identifier et protéger 500 captages d'ici 2012, comme le prévoit l'article 25 du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

Le texte permet d'instaurer sur les aires d'alimentation de ces captages, en cas de menace pour la qualité de l'eau potable, des limitations ou des interdictions d'intrants. Un plan d'action sera établi par le préfet. Le passage à des mesures obligatoires s'effectuera au bout d'une période de trois ans.


1.

Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

2.

« 7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation. »
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1058 n° 914

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1058 n° 1059 n° 914

Amendements proposant un article additionel après l'article 41 : n° 1656 n° 1657 adopté n° 1658 adopté n° 1659 adopté n° 999 adopté

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