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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 41 - Alinéa 2


1.

Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

2.

« 7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation. »

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