Déposé le 3 mai 2010 par : M. Le Fur, M. Remiller.
À l'alinéa 2, après le mot :
« limiter »,
insérer les mots :
« dans le cas d'une aggravation constatée de la qualité de l'eau dans les zones identifiées comme étant les plus contributives en terme de pollution ».
L'article 41 vise à imposer le contenu des programmes d'action dans des aires d'alimentation des captages d'eau potable, soit « une implantation de prairies permanentes extensives ou des cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse ».
Pour être efficace d'un point de vue environnemental et juste d'un point de vue économique et social, un tel dispositif très contraignant ne doit s'appliquer que dans les zones qui sont clairement sources de pollution. L'amendement a donc pour objet premier de mieux limiter géographiquement l'application de ce dispositif.
L'amendement a pour objet second d'enlever tout caractère automatique aux atteintes portées à la liberté d'usage et de culture des terres.
En effet, conformément au principe d'adaptation des règles aux exigences des ressources à préserver et au principe de proportionnalité des mesures aux dangers réels qui pèsent sur les ressources, le passage à un dispositif restrictif pour l'activité agricole doit être dûment justifié par l'autorité administrative. La compétence de l'administration doit demeurer conditionnée et non systématique.
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