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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 37 (Chapitre 4 - section 1 : Dispositions relatives à l'agriculture)


Le renforcement du dispositif de professionnalisation de la distribution, de l'application et du conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est un des moyens de réduction et de bonne utilisation des pesticides. Il est proposé une refonte complète du chapitre IV du titre cinquième du livre II du code rural.

Les articles L. 254-1 à L. 254-6 renforcent les exigences nécessaires, principalement en matière de formation, pour que les distributeurs et les applicateurs de produits phytopharmaceutiques obtiennent leur agrément. Ce dernier s'appuie sur une certification basée sur des référentiels adaptés à chaque activité (distribution ou application) ; son respect est vérifié par des organismes privés. Le référentiel clarifie les rôles de prescripteur et de vendeur ou d'applicateur lorsqu'ils relèvent de la même entreprise. Il prévoira notamment qu'à la demande du client la préconisation d'utilisation d'un produit phytopharmaceutique devra être formalisée sous forme écrite et qu'au sein des structures concernées, chaque agent devra être formé en fonction des responsabilités qu'il exerce.

Une certification spécifique pour les services de conseil rendus indépendamment de la vente ou de l'application est introduite.

Les personnes utilisant des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle doivent posséder des connaissances en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de production intégrée des cultures.

Les articles L. 254-7 à L. 254-11 améliorent le système des sanctions administratives et modifient les sanctions pénales existantes pour intégrer les nouvelles exigences en matière d'agrément et de certification.


1.

Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valables, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de cette date.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1137 adopté n° 1138 adopté

2.

Les agréments mentionnés au 3° du I de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.

3.

Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1137 adopté n° 1138 adopté n° 990

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