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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 38 (Chapitre 4 - section 1 : Dispositions relatives à l'agriculture)


Le renforcement du dispositif de professionnalisation de la distribution, de l'application et du conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est un des moyens de réduction et de bonne utilisation des pesticides. Il est proposé une refonte complète du chapitre IV du titre cinquième du livre II du code rural.

Les articles L. 254-1 à L. 254-6 renforcent les exigences nécessaires, principalement en matière de formation, pour que les distributeurs et les applicateurs de produits phytopharmaceutiques obtiennent leur agrément. Ce dernier s'appuie sur une certification basée sur des référentiels adaptés à chaque activité (distribution ou application) ; son respect est vérifié par des organismes privés. Le référentiel clarifie les rôles de prescripteur et de vendeur ou d'applicateur lorsqu'ils relèvent de la même entreprise. Il prévoira notamment qu'à la demande du client la préconisation d'utilisation d'un produit phytopharmaceutique devra être formalisée sous forme écrite et qu'au sein des structures concernées, chaque agent devra être formé en fonction des responsabilités qu'il exerce.

Une certification spécifique pour les services de conseil rendus indépendamment de la vente ou de l'application est introduite.

Les personnes utilisant des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle doivent posséder des connaissances en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de production intégrée des cultures.

Les articles L. 254-7 à L. 254-11 améliorent le système des sanctions administratives et modifient les sanctions pénales existantes pour intégrer les nouvelles exigences en matière d'agrément et de certification.


1.

I. - (Non modifié) À la troisième phrase du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, la référence : « à l'article L. 254-1 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l'article L. 254-6 ».

2.

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3.

« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L. 213-10-8 est l'année civile 2010. »

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