1. | I. - (Non modifié) À la troisième phrase du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, la référence : « à l'article L. 254-1 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l'article L. 254-6 ».
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2. | II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3. | « La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L. 213-10-8 est l'année civile 2010. » |