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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 15 undecies (Chapitre 1 - section 3 : Publicité extérieure, enseignes et préenseignes)


Cet article tend à compléter l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme en vue d'améliorer l'insertion paysagère des dispositifs publicitaires qui seraient autorisés au niveau des « entrées de ville ».

Cet article du code de l'urbanisme, introduit à l'initiative de votre rapporteur pour avis dans le cadre de la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement, a répondu au souci de « reconquérir » ces espaces périurbains parfois victimes d'une urbanisation mal maîtrisée et d'une prolifération de dispositifs publicitaires. Il interdit, sous réserve de certaines exceptions, les constructions ou installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Toutefois, des règles d'implantation différentes peuvent être fixées par le plan local d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme, dès lors que celui-ci comporte « une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Il est proposé d'imposer également l'établissement d'une réglementation de publicité adaptée aux enjeux de qualité architecturale et paysagère de ces « entrées de ville » et au contexte local.


1.

Le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2.

« Un règlement local de publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 581

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 580 n° 581

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