Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 24 septies (Chapitre 5 bis : Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance)


Depuis quelques années, une nouvelle forme d’exploitation de la misère est apparue dans nos villes consistant à utiliser des personnes en situation précaire et vulnérables, notamment des étrangers en situation irrégulière, pour vendre sans autorisation sur la voie publique des produits dont le bénéfice est confisqué par les organisateurs.

Le cadre juridique en vigueur pour lutter contre ce type de réseau apparaît inadapté. Les délits comme ceux relatifs à l’extorsion, la violence ou les conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité de la personne, ne permettent pas en effet de caractériser suffisamment l’infraction pour que des poursuites utiles puissent être engagées.

C’est la raison pour laquelle, il est proposé de créer une incrimination spécifique à cette nouvelle forme d’exploitation.

Calquée sur le délit de proxénétisme ou celui d’exploitation de la mendicité, institué par l’article 64 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, cette nouvelle incrimination donnera aux services de police et de gendarmerie les moyens juridiques adaptés pour démanteler et neutraliser efficacement ce type de réseau et de filière, en déférant à la Justice ceux qui les organisent.


1.

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

2.

1° Après l'article 225-12-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :

3.

« Section 2 quater

4.

« De l'exploitation de la vente à la sauvette

5.

« Art. 225-12-8. - L'exploitation de la vente à la sauvette est le fait par quiconque d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de l'inciter à commettre l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle commette l'une de ces infractions ou continue de le faire, afin d'en tirer profit de quelque manière que ce soit.

6.

« Est assimilé à l'exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d'une personne commettant habituellement l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1.

7.

« Est également assimilé à l'exploitation de la vente à la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes commettant habituellement l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.

8.

« L'exploitation de la vente à la sauvette est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €.

9.

« Art. 225-12-9. - L'exploitation de la vente à la sauvette est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € lorsqu'elle est commise :

10.

« 1° À l'égard d'un mineur ;

11.

« 2° À l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

12.

« 3° À l'égard de plusieurs personnes ;

13.

« 4° À l'égard d'une personne qui a été incitée à commettre l'une des infractions à mentionnées à l'article 446-1 soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

14.

« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui commet l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

15.

« 6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne commettant l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;

16.

« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.

17.

« Art. 225-12-10. - L'exploitation de la vente à la sauvette est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. » ;

18.

2° Au premier alinéa de l'article 225-20, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : « , 2 ter et 2 quater » ;

19.

3° À l'article 225-21, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : « , 2 ter et 2 quater ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet article.

Inscription
ou
Connexion