8. | « L'exploitation de la vente à la sauvette est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €.
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9. | « Art. 225-12-9. - L'exploitation de la vente à la sauvette est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € lorsqu'elle est commise : |
10. | « 1° À l'égard d'un mineur ; |
11. | « 2° À l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
12. | « 3° À l'égard de plusieurs personnes ; |
13. | « 4° À l'égard d'une personne qui a été incitée à commettre l'une des infractions à mentionnées à l'article 446-1 soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; |
14. | « 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui commet l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |