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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 24 sexies (Chapitre 5 bis : Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance)


La vente non autorisée de biens ou de services sur le domaine public, ou « vente à la sauvette », constitue une infraction réprimée par une contravention de la 4ème classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique, soit 750 € au plus (art. R. 644-3 du code pénal), dont les personnes coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Cependant, ce dispositif répressif apparaît aujourd’hui inadapté pour faire face à ce phénomène qui s’est fortement développé ces dernières années non seulement dans les villes mais également les stations balnéaires et, plus généralement, les sites touristiques.

C’est pourquoi cet amendement vise à insérer au titre IV (Des atteintes à la confiance publique) du livre IV (Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique) un chapitre VI, dont l’objet est de répondre à ces insuffisances, afin d’adapter l’arsenal répressif à la réalité de l’infraction.

L’article 446-1 crée un délit de vente à la sauvette passible de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Cela permettra, d’une part, l’interpellation des auteurs, d’autre part, la saisie des marchandises sur le fondement de l’article 67 du code de procédure pénale, et enfin, le placement en garde à vue, notamment afin de permettre la recherche de l’identité des auteurs.

En outre, le quantum de six mois d’emprisonnement autorisera le parquet à présenter les auteurs du délit en comparution immédiate devant le tribunal, ouvrant ainsi la possibilité au juge de prononcer rapidement la peine complémentaire de destruction des objets saisis, permise par le nouvel article 446-3. Cette dernière mesure répond notamment au souci d’éviter l’encombrement des locaux du greffe du tribunal correctionnel.

La création d’un délit permettra aussi d’assurer un suivi judiciaire des auteurs de l’infraction, par leur inscription dans les fichiers de police, en particulier le STIC, ce qui n’est pas le cas actuellement, l’infraction n’étant passible que d’une contravention de la 4ème classe, ce qui facilitera l’établissement de la récidive.

L’article 446-2 aggravera, quant à lui, la peine d’emprisonnement et l’amende, lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou de manière agressive, alors que l’article 446-4 organise le traitement pénal des personnes morales coupables du délit.


1.

Le titre IV du livre IV du code pénal est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

2.

« Chapitre VI

3.

« De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

4.

« Art. 446-1. - Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 €.

5.

« Art. 446-2. - Les infractions mentionnées à l'article 446-1 sont punies d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou de manière agressive.

6.

« Art. 446-3. - Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

7.

« 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

8.

« 2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

9.

« Art. 446-4. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

10.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

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