3. | « De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics
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4. | « Art. 446-1. - Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 €. |
5. | « Art. 446-2. - Les infractions mentionnées à l'article 446-1 sont punies d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou de manière agressive. |
6. | « Art. 446-3. - Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
7. | « 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
8. | « 2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
9. | « Art. 446-4. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. |