16. | « 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
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17. | « Art. 225-12-10. - L'exploitation de la vente à la sauvette est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. » ; |
18. | 2° Au premier alinéa de l'article 225-20, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : « , 2 ter et 2 quater » ; |
19. | 3° À l'article 225-21, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : « , 2 ter et 2 quater ». |