12. | « 3° À l'égard de plusieurs personnes ;
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13. | « 4° À l'égard d'une personne qui a été incitée à commettre l'une des infractions à mentionnées à l'article 446-1 soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; |
14. | « 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui commet l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
15. | « 6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne commettant l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ; |
16. | « 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée. |
17. | « Art. 225-12-10. - L'exploitation de la vente à la sauvette est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. » ; |
18. | 2° Au premier alinéa de l'article 225-20, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : « , 2 ter et 2 quater » ; |