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Les amendements nos 981 et suivants portent sur une question particulièrement importante, celle de la rémunération du salarié en convention de forfait. Nous ne le dirons jamais assez, le projet de loi, c'est plus de précarité pour les salariés et certainement une dégradation de leurs conditions de travail. Mais, on l'oublie trop souvent, c'est aussi moins de pouvoir d'achat et plus de modération salariale.
Pour revenir à l'amendement, nous sommes une fois de plus confrontés au principe : travailler plus pour gagner moins. La convention de forfait telle qu'elle est envisagée entraînerait en effet une majoration de seulement 10 % des jours supplémentaires de travail pour les salariés. Dès lors, toute la question est de savoir comment garantir la rémunération du salarié concerné. Nous proposons que celle-ci soit « au moins égale à celle correspondant à sa qualification et qu'il percevrait compte tenu des majorations pour heures supplémentair...
La commission a repoussé les amendements nos 981 à 995 parce qu'elle leur a préféré la rédaction de l'amendement n° 84. Celui-ci relève de la même inspiration, à deux différences près. La première tient à ce que ce dernier amendement évoque la « validité de la convention de forfait », et pas seulement la rémunération des personnels. La deuxième différence est que les amendements défendus par M. Juanico ne mentionnent que la qualification, ce que la commission a jugé trop restrictif.
L'amendement réintroduit dans le code du travail, en les reformulant, les dispositions actuellement contenues à l'article L. 3121-41, qui prévoit que la rémunération d'un salarié en convention de forfait soit au moins égale à celle résultant du salaire minimum applicable dans l'entreprise et des majorations pour heures supplémentaires. Une telle clause constitue une garantie pour le pouvoir d'achat des salariés : elle conditionnera la validité des conventions individuelles de forfait.
...qui perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées la possibilité de saisir le juge judiciaire, sous réserve toutefois qu'aucune clause conventionnelle ou contractuelle ne s'y oppose. Si je comprends bien, il suffira donc à des employeurs peu scrupuleux, qui ne souhaitent pas rémunérer correctement les salariés ayant conclu avec eux une convention de forfait en jours, de prévoir une simple clause contractuelle pour interdire à ce dernier toute voie de recours. C'est assez grotesque ! Par ailleurs, il est fort peu probable qu'un salarié encore sous contrat prenne le risque de saisir le juge pour un litige avec son employeur. On voit ici combien les protections individuelles sont de peu de portée au regard de l'exigence de protections collectives. En...
Je souhaite répondre brièvement au rapporteur. Réintroduire dans le code du travail une disposition qui y était prévue est la moindre des choses. Je regrette que la commission et le Gouvernement n'aillent pas plus loin : l'un des problèmes est précisément de démontrer, en cas de difficulté avec l'employeur, combien d'heures supplémentaires ont été intégrées dans le forfait. En l'absence de décompte des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du forfait, il sera impossible, en cas de conflit, pour l'employeur comme pour le salarié, de prouver si la convention de forfait a été respectée ou non. C'est pour cela que j'avais déposé un amendement similaire, prévoyant un décompte des heures effectuées. J'insiste sur ce point car de plus en plus d'entreprises de s...
Je sens que je vais avoir moins de chance que M. Muzeau ! (Sourires.) Mon amendement propose de supprimer les alinéas 23 à 26 de l'article, lesquels prévoient que les salariés ayant signé une convention de forfait en jours ne soient pas soumis aux dispositions du code du travail relatives aux 35 heures, aux 10 heures journalières et aux 48 heures maximales hebdomadaires. Le forfait en jours ne concerne que le temps de travail proprement dit, mais les salariés qui travaillent dans les bureaux d'étude, la maintenance ou le domaine technico-commercial se déplacent beaucoup chez les clients. Autrefois, certai...
Nous proposons de supprimer l'alinéa 26 de l'article. Je rappelle que la rédaction envisagée pour l'article L. 3121-45 prévoit que « les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne [seront] pas soumis aux dispositions relatives [ ] à la durée légale hebdomadaire [ ] ; à la durée quotidienne maximale de travail », non plus et c'est la disposition que nous voulons ici supprimer qu'« aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 ». Nous sommes sur la mê...
Ces amendements sont, eux aussi, au coeur du débat puisqu'ils portent sur le champ d'application de la convention de forfait annuel. Par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le code du travail, le forfait annuel s'appliquera désormais, après différentes extensions apportées par de précédentes lois, aux salariés « qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ». C'est un élément nouveau, car le forfait annuel s'appliquait jusqu'à présent aux cadres, puis aux salariés itinérants no...
... un jeune député dynamique, qui n'a pas compris qu'il faut de la discipline Mais c'est un autre débat. Revenons à l'amendement. M. Muzeau s'exprimera à son tour, monsieur le ministre, lui qui a combattu deux jours entiers contre vous et vos collègues ! Par cet amendement, nous voulons supprimer les dispositions proposées pour l'article L. 3121-39, relatives à la mise en place des conventions de forfait sur l'année, pour des raisons analogues à celles qui nous amènent à refuser le dispositif relatif aux conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Si, avec cet article, vous avez pris soin de renvoyer aux accords collectifs d'entreprise ou de branche, vous prévoyez néanmoins l'élargissement du dispositif à l'ensemble des salariés, sans en évaluer au préalable les conséquences ...
...n'en dit pas un mot, mais la définition s'appliquera à tout le monde ! Il n'y a pas d'étude d'impact, mais il faut voter, pour donner l'impression d'avancer. Vous ne nous empêcherez pas de dire que, grâce à cette définition, dans n'importe quelle négociation d'entreprise, surtout quand les salariés seront en difficulté, on objectera que les salariés sont autonomes et qu'on peut leur appliquer le forfait annuel qui, étant plus flexible, les privera d'un certain nombre de garanties collectives et nuira à leur vie personnelle et sociale. Nous sommes donc très opposés à cette extension subite du champ d'application du forfait annuel en heures, que personne ne vous a jamais demandée, qui ne figure pas dans l'accord des partenaires sociaux et n'existait jusqu'à présent que dans les conventions de l'U...
Cet amendement, dans le même esprit que celui que vient de défendre M. Vidalies, est quasiment un amendement de repli. Nous souhaitons préciser que les salariés qui se verront appliquer des conventions de forfait annuel en heures devront être des salariés itinérants ayant, à l'évidence, un cadre d'emploi et des horaires particuliers. Nous pensons qu'une définition plus large nuirait à l'ensemble des salariés.
Nous vous proposons par cet amendement de retenir le principe de l'accord de branche dans le cadre des conventions de forfait. Je ne reviendrai pas sur les différentes conventions de forfait, que nous avons longuement évoquées. En voulant étendre l'accord d'entreprise à l'ensemble des salariés et en refusant tous nos amendements, vous refusez tous les garde-fous que nous proposons. Nous considérons que la mise en oeuvre de ces conventions de forfait doit être prévue par un accord de branche étendu, s'appliquant à l'ens...
Cet amendement tend à préciser que la mise en oeuvre d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année ne se présume pas : elle requiert l'accord du salarié concerné et doit être établie par écrit. La même disposition a été adoptée pour le forfait en jours.
Les forfaits annuels en heures, qui ne s'appliquaient qu'aux cadres, seront désormais étendus à de nouvelles catégories de salariés. Il est donc important de reprendre les garanties figurant à l'article L. 3121-42 du code du travail et relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail de chaque salarié. Cette précision me paraît fondamentale, car vous n'avez pas encore répondu à nos q...
Cet amendement vise à ce que les forfaits sur l'année soient prioritairement négociés dans le cadre d'un accord collectif de branche. Je voudrais d'ailleurs vous poser à nouveau une question, monsieur le ministre, à laquelle vous n'avez toujours pas répondu : pourquoi la notion d'accord de branche « étendu » a-t-elle disparu dans les articles 16, 17 et 18 ? Cela a-t-il une signification ? Elle figurait pourtant, jusqu'à présent, dans l...
La commission a rejeté cet amendement, mais je veux rassurer notre collègue Martine Billard : le titre VII du code du travail sur le contrôle de la durée du travail et des repos s'applique toujours intégralement, y compris pour les salariés qui se verront appliquer une convention de forfait. Si cet alinéa a disparu, c'est qu'il n'est pas nécessaire de préciser dans la loi qu'elle doit respecter la loi en vigueur.
Cet amendement porte sur les garanties apportées, en matière de rémunération, aux salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année : la rémunération qui sera prise en compte ne sera pas la rémunération conventionnelle mais la rémunération effectivement applicable dans l'entreprise, comme nous l'avons voté tout à l'heure pour le forfait en jours.
L'alinéa 11 de l'article 17 précise que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Nous sommes au coeur du débat, car c'est ici que le Gouvernement commet son forfait. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Je constate que vous l'approuvez, ce qui est significatif ! Le mécanisme...
L'article 18 vise à répartir les horaires sur une période supérieure à la semaine et, au plus, égale à l'année. Nous arrivons ici à une nouvelle étape du forfait commis par le Gouvernement contre les partenaires sociaux, qui avaient négocié de bonne foi une position commune. Nous en voyons plusieurs exemples dans cet article. À ce stade, monsieur le ministre, il me semble opportun de souligner à nouveau le caractère néfaste de votre démarche, que traduisent la rédaction de la deuxième partie du projet de loi et sa mise en débat. En allant au-delà de la p...