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La disposition en question est complètement autonome et n'est dictée par aucun impératif de transposition d'une quelconque directive européenne. Chaque année, des milliers d'étrangers sont placés en rétention sur le fondement d'une mesure d'éloignement qui ne peut faire l'objet d'un recours qui en suspendrait l'exécution. Aujourd'hui, l'administration procède déjà à des placements en rétention suivis de reconduites à la frontière dans les quarante-huit premières heures, le départ étant organisé en amont de l'interpellation. Par conséquent, aucun juge ne contrôle la légalité et l'opportunité du placem...
Il n'y a aucune raison pour que le recours contre la décision de rétention fasse obstacle à l'éloignement : si l'étranger est éloigné, il n'est donc plus en rétention Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la légalité de la rétention. En revanche, le recours contre la décision d'éloignement est suspensif de l'éloignement.
Le passage de quarante-huit heures à cinq jours de rétention sans le moindre contrôle d'un juge judiciaire est un des gros points juridiques de ce texte.
En 1980, le Conseil constitutionnel avait considéré qu'une durée de sept jours pour une rétention était excessive. Encore s'agissait-il d'une rétention en zone d'attente, où l'étranger était libre de ses mouvements s'il souhaitait quitter le territoire français. Ici, nous sommes dans le cas d'une rétention où l'étranger n'est pas libre de ses mouvements. Autre circonstance aggravante : en matière de reconduite et d'expulsion, la majorité des mesures exécutées le sont dans les quarante-huit ...
...l est dommageable que sur un article aussi important le groupe SRC soit quasiment privé de temps de parole. Le groupe GDR a lui-même peu de temps pour s'expliquer. Cette mesure est autonome : elle n'est dictée par aucun impératif de transposition d'une quelconque directive européenne. Elle est même contraire à l'esprit de la directive qui exige que le contrôle juridictionnel de la légalité de la rétention intervienne « dans les meilleurs délais ». On peut considérer que les quarante-huit heures étaient les meilleurs délais. Le projet de loi ne prévoit aucun recours suspensif permettant l'exercice effectif de ce droit. Conformément à l'article 66 de la Constitution, : « nul ne peut être arbitrairement détenu ». On peut considérer que cela devient arbitraire à partir de cinq jours. Je rappelle qu...
... concernant l'article 37. Ceux qui sont menacés d'un éloignement ne bénéficient d'aucune protection dans la mesure où vous rallongez de quarante-huit heures à cinq jours la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de pouvoir intervenir. Le juge administratif ne se prononce que sur l'éloignement alors que le juge des libertés et de la détention se prononce sur les conditions de la rétention. Toutes les enquêtes montrent que l'intervention du JLD permet à de nombreuses personnes de ne pas être éloignées. Après l'intervention du juge, on compte environ 20 % de procédures d'éloignement. C'est sans doute cela qui vous gêne. Comme vous ne voulez pas que le juge s'occupe de ce qui le regarde la garantie des droits et des libertés des migrants , vous préférez laisser l'initiative et l'a...
...compter de la saisine. Il revient au JLD de décider du jour et de l'heure de l'audience. Une fois l'audience tenue, l'article R. 552-10 impose au JLD de rendre son ordonnance sans délai, c'est-à-dire sans mettre sa décision en délibéré. Les règles de délai étant très floues, le projet de loi propose de fixer un délai de vingt-quatre heures au juge pour statuer sur la demande de prolongation de la rétention. Ce délai était également préconisé dans le rapport de la commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d'immigration, commission présidée, je vous le rappelle, par notre ancien collègue Pierre Mazeaud.
Permettez-moi de porter à votre connaissance l'arrêt n° 819 du 6 octobre 2010 c'est-à-dire aujourd'hui de la Cour de cassation. « Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; « Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ; « Attendu que M. X de nationalité libyenne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention a interjeté appel, le 19 avril 2008 à 13 heures 15, d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention rejetant les exceptions de null...
Je n'avais pas défendu cet amendement en commission. L'étranger doit pouvoir exercer ses droits dès son arrestation. Imposer qu'il ne puisse le faire qu'une fois arrivé sur le lieu de rétention est une privation de droits manifestement inconstitutionnelle.
Cet article vise à limiter les cas dans lesquels le juge pourrait sanctionner les irrégularités qu'il constate par la mise en liberté de la personne maintenue en rétention ou en zone d'attente, en introduisant une hiérarchie entre les irrégularités suivant qu'elles porteraient atteinte ou non aux droits des étrangers. Concrètement, cela signifiera que l'étranger devra justifier de cette atteinte aux droits notion éminemment subjective devant le juge pour pouvoir obtenir l'annulation de la procédure. Or c'est méconnaître que les nullités susceptibles d'être inv...
Cet article 39 est l'exact équivalent de l'article 10 pour la rétention. Pour les mêmes motifs que précédemment, l'avis est défavorable.
Cet amendement propose de transposer une disposition de la directive « Retour » que l'on ne retrouve pas dans le projet de loi, alors qu'elle est importante. La philosophie de la directive sur la rétention consiste à affirmer qu'elle doit être le dernier recours si les autres solutions ne fonctionnent pas et qu'elle doit servir à quelque chose À partir du moment où il est évident que l'obligation de quitter le territoire sera très difficile, voire impossible, à mettre en oeuvre, la rétention ne se justifie plus. Cet amendement permettra au juge judiciaire de contrôler la justification de la mesure...
L'amendement me semble inutile, et je propose à notre collègue de le retirer. Il correspond en effet à la jurisprudence des JLD : lorsque la rétention ne se justifie plus, elle doit être levée.
La directive dit clairement qu'il faut privilégier des formes alternatives à la rétention.
Vous avez dit que le JLD libère les personnes lorsqu'il est impossible de les éloigner. Trop souvent, en réalité, l'administration se bat pour garder les personnes en rétention pendant trente jours alors même qu'elles ne peuvent être reconduites. Il faut donc explorer de manière sérieuse toutes les alternatives à la rétention, notamment l'assignation à résidence.
Je fais remarquer à notre collègue Dufau qu'il s'est exprimé sur un autre article. La suppression de l'article 30 aurait pour conséquence d'en rester à la situation actuelle où la rétention est le principe et l'assignation à résidence ne peut normalement être décidée par le préfet. Je comprends donc mal ces amendements.
Contrairement à ce que prévoit la directive « Retour », vous proposez l'assignation à résidence comme seule alternative à la rétention. Nous considérons pour notre part qu'il existe d'autres formes moins coercitives.
Ce qui choque tous les défenseurs des droits de l'homme dans cet article 30, c'est le placement en rétention pour cinq jours. Là, vous franchissez un cap en décidant une mise en rétention arbitraire, puisque le juge n'est pas saisi dans de brefs délais pour se prononcer sur la validité de la présence en rétention de l'étranger.
Comme l'a fort bien dit Mme Pau-Langevin, la directive « Retour » demande aux États membres d'essayer de privilégier des solutions qui ne passent pas par la rétention. La directive prévoit que les mesures de rétention ne peuvent concerner que des étrangers dont on pense qu'il existe une forte probabilité de pouvoir les éloigner. Vous n'avez donc pas transposé toute la directive, qui précise que ne peuvent être placés en rétention que les étrangers pour lesquels il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Or un certain nombre d'étrangers sont aujour...
En effet, il est bien évidemment impossible de placer en rétention une personne pour laquelle il n'existe aucune perspective d'éloignement.