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Amendement N° 8 rectifié (Adopté)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Sous-amendements associés : 4167 4168 4169 4170 4171 4194 4195 4218 4242 4265 4288 4311 4334 4357

Déposé le 8 janvier 2009 par : M. Warsmann.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Les propositions de résolution peuvent être rectifiées après leur inscription à l'ordre du jour et jusqu'au terme de leur examen en séance par leur auteur ou leur premier signataire. Le Gouvernement peut à tout moment s'opposer à une rectification s'il estime qu'elle a pour effet de rendre une proposition de résolution irrecevable en application du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la Constitution.
« Les propositions de résolution sont examinées et votées en séance. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun amendement. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement tire les conséquences de la suppression de l'examen des propositions de résolution en commission.

Il précise qu'une proposition de résolution ne peut être rectifiée qu'après son inscription à l'ordre du jour, afin de faciliter l'application du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la Constitution.

Les propositions de résolution sont en effet toutes transmises dès leur dépôt au Premier ministre ; c'est sur cette base qu'il en apprécie la recevabilité avant l'inscription à l'ordre du jour. S'il est utile de permettre leur rectification, par exemple pour aboutir à un accord politique, il est préférable de limiter cette possibilité aux propositions de résolution inscrites à l'ordre du jour afin d'éviter que le Gouvernement soit contraint d'examiner des rectifications sur des propositions de résolution qui ne connaîtront pas de suite.

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