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Avis défavorable pour deux raisons. D'une part, le Statut de Rome, contrairement à notre droit pénal, ne fait pas la distinction entre crimes et délits. C'est au législateur de chaque pays de définir le niveau d'incrimination qu'il souhaite pour chaque infraction. D'autre part, la tradition pénale française a toujours opéré une distinction selo...
Avis défavorable. Le maintien de la notion de « plan concerté » répond à la nécessité de conserver un caractère restrictif à la définition des crimes contre l'humanité. L'ajout de celle d' « esclavage sexuel » serait redondant avec les incriminations déjà visées. Quant à l'alinéa 12 de cet article, relatif aux actes de ségrégation, il est beauc...
Cette incrimination serait redondante avec celles de réduction en esclavage et de violences sexuelles d'une particulière gravité : ces amendements sont satisfaits.
Ces amendements visent à préciser que l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal. Cette affirmation est incontestable, mais elle est dépourvue de toute portée juridique.
Avis défavorable. Ces amendements contreviennent aux dispositions constitutionnelles relatives aux immunités du Président de la République et des parlementaires ainsi qu'aux stipulations des conventions internationales, notamment celle de Vienne sur les immunités diplomatiques.
Cet amendement est inutile, les conflits armés non internationaux étant définis par le deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève, ratifié par la France. À défaut de retrait, avis défavorable.
Les termes « grave » et « gravement » sont habituels en droit pénal et font l'objet d'une jurisprudence établie. On peut penser qu'une erreur de traduction de l'anglais a été commise, « serious crime » étant habituellement traduit par « crime grave ».
Cet amendement procède d'une confusion : l'article 461-13 ne transpose pas le point 2, b) v), mais le point 2, b) ix) de l'article 8 du Statut de Rome. Je vous suggère donc de le retirer. À défaut, avis défavorable.
Ces amendements visent à qualifier de crime ou délit de guerre les vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations de biens protégés, même s'ils ne sont pas la propriété de personnes protégées. Avis défavorable, la rédaction actuelle de l'article étant conforme au Statut de Rome qui vise les « biens de l'ennemi » ou les « biens d...
Ces amendements visent à supprimer la référence à une annexe au statut de la CPI, s'agissant de la définition des armes, projectiles, matériels ou méthodes de combat interdits et dont l'usage serait constitutif d'un crime de guerre. Or cette annexe, qui n'existe pas encore, devrait être évoquée lors de la conférence de révision. En son absence,...
Ces amendements ont un objectif de coordination avec des amendements qui n'ont pas été adoptés. Avis défavorable, donc.
Ces amendements, relatifs à l'excuse de légitime défense, sont inutiles car le droit général de l'exonération de la responsabilité pénale s'applique. Il convient de ne préciser à cet article que ce qui est spécifique aux crimes et délits de guerre, en l'espèce la protection des biens essentiels à la survie.
Je ne vois pas au nom de quoi la France renoncerait unilatéralement à l'usage d'une arme non prohibée par les conventions internationales, qui plus est dans le cadre de la légitime défense
Avis défavorable, cet amendement faisant référence à des règles qui n'existent pas.
Comme précédemment, ces amendements contreviennent, en matière d'immunités, aux dispositions constitutionnelles et aux stipulations des conventions internationales.
La Convention de Rome ne prévoit nullement un mécanisme de compétence quasi-universelle. Le dispositif proposé dans ces amendements est contradictoire et inopérant sur le plan juridique.
Je crois indispensable de maintenir la condition de résidence habituelle, celle-ci étant le signe d'un véritable lien entre la France et la personne poursuivie.
Avis défavorable. La condition de double incrimination, que cet amendement tend à supprimer, vise à conférer une légitimité juridique à l'intervention des juridictions françaises. Elle est la traduction du principe de légalité des peines.
Avis défavorable. Il est indispensable que le ministère public soit le seul à pouvoir déclencher des poursuites contre l'auteur d'un crime relevant de la compétence de la CPI. Dans le cas contraire, nos juridictions risqueraient d'être instrumentalisées par des parties à un conflit. S'agissant du principe de subsidiarité, les juridictions franç...
Madame, je me félicite de votre nomination, qui me rassure : on finissait par se demander s'il n'y avait pas, en matière de nominations, une certaine forme de discrimination