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Avis défavorable. Cette disposition est inutile.
Il est déjà transposé !
Avis défavorable. Vous savez bien que supprimer la possibilité pour l'administration de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire reviendrait à supprimer les reconduites à la frontière, puisqu'il ne serait plus possible de placer en rétention des étrangers interpellés en situation irrégulière, al...
Avis défavorable. La directive permet clairement de ne pas accorder le délai de départ volontaire en cas de risque de fuite. Vous suivre reviendrait à renoncer à une politique d'éloignement des étrangers en situation irrégulière.
Les décisions administratives, respectant la directive, doivent être individuelles et proportionnées. Avis défavorable.
Avis défavorable. Cet article traite exclusivement des ressortissants des pays tiers tandis que la disposition que vous souhaitez voir transposée concerne les ressortissants communautaires ; elle trouverait mieux sa place à l'article 25.
Avis défavorable car nous manquerions à nos obligations européennes si nous ne transposions pas l'article 11 de la directive, aux termes duquel les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée.
Ne parlons pas de « bannissement » ! La précision que vous souhaitez apporter est inutile : dans la mesure où les personnes concernées ont obtenu un titre de séjour en application de la directive de 2004, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni par conséquent d'une interdiction de retour.
Je suis d'accord sur le fond mais cette disposition relève manifestement du pouvoir réglementaire.
Le Gouvernement a fait le choix de laisser une large marge d'appréciation à l'administration pour décider d'appliquer ou non la mesure d'interdiction de retour. Cette position me semble constituer une mise en oeuvre incomplète de la directive. En effet, celle-ci distingue les cas où les décisions de retour sont assorties d'une interdiction de c...
Manifestement, le Gouvernement a craint qu'une transposition littérale et complète de la directive ne mette en cause la constitutionnalité de la mesure. Or il n'est pas question ici de cette automaticité qui avait motivé la précédente décision du Conseil constitutionnel. En effet, la directive prévoit la possibilité de ne pas prononcer la mesur...
Je vous renvoie à l'article 11 de la directive 2008115 : « Les États-membres peuvent s'abstenir d'imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires. » Je maintiens que la rédaction que je propose s'inscrit dans cette ligne.
Celui-ci concerne la levée de l'interdiction d'entrée, ce qui est un peu différent.
Il s'agit de réparer un oubli. Alors que le projet de loi prévoit de prolonger de deux ans la mesure d'interdiction de retour lorsque l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ qui lui était assigné, il ne prolonge pas l'interdiction de retour prononcée à l'encontre d'un étranger obligé de quitter sans délai le terri...
L'amendement vise à éviter une mauvaise compréhension d'une disposition du projet de loi.
Avis défavorable sur la forme. L'amendement que nous venons d'adopter reprend déjà cette précision.
Avis favorable. L'adoption de l'amendement permettra de reconduire à la frontière les ressortissants de l'Union qui ne peuvent se prévaloir d'un droit de court séjour. La directive 200438 met en oeuvre la liberté de circulation pour un séjour inférieur à trois mois, pour autant que celui-ci n'entraîne pas une « charge déraisonnable pour le syst...
Avis défavorable. La précision est inutile : notre législation apporte de nombreuses garanties aux étrangers en instance d'éloignement. Il est évident que la notification de la décision doit toujours être motivée sous peine d'être annulée par le juge administratif.
Je suggère le retrait : l'article indique très clairement que le recours est suspensif.
L'amendement précise la portée de l'exécution d'office de l'interdiction de retour prévue à l'article 28.