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L'argument n'est pas sans pertinence mais nous transposons une directive d'harmonisation maximale, dont nous devons donc reprendre exactement les termes. L'intérêt de « l'exemple représentatif » serait d'éliminer bon nombre de publicités quasi mensongères.
L'article 2, qui commence par traiter de publicité, précise ensuite que celle-ci comprend le montant du crédit et la durée du contrat. Ce n'est plus de la publicité, mais une offre de crédit ! Il y a là une confusion qu'il nous faut éclaircir. Le Sénat a sans doute imparfaitement fait son travail, car il ne peut s'agir des deux choses à la fois.
Le délai de rétractation court dès la signature du contrat. La possibilité de se rétracter doit donc être mentionnée dans l'information précontractuelle, le contrat comprenant un bordereau de rétractation, mais je ne pense pas pour ma part qu'il soit nécessaire d'inclure cette mention dans la publicité.
Il m'arrive d'être têtu Aux termes de la section 2, qui traite selon son titre de la publicité, celle-ci devrait indiquer le montant total du crédit, le taux annuel effectif global, et, s'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ainsi que le prix au comptant, s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement, et le montant total dû par l'emprunteur. On lit ensuite : « Ces informations sont accompagnées d'un exemple représentatif ». Or nous venons de voter un amendement...
Je pense que vous faites erreur. Il est normal que l'exemple représentatif, évoqué à l'alinéa 11, soit mentionné après la présentation de l'ensemble des éléments devant figurer dans la publicité.
Nous reviendrons sur ce point en séance publique, car il importer de clarifier ce qui relève de la publicité.
L'exemple représentatif, que nous avons introduit à l'alinéa 4, voit sa teneur définie dans les alinéas suivants : il s'agit de décrire concrètement tous les éléments permettant au consommateur de se déterminer en connaissance de cause. Cet article détaille donc, non le contenu d'une offre, mais celui de la publicité.
Cet amendement vise à accroître la transparence sur l'offre assurantielle proposée par les prêteurs. En effet, lorsque l'assurance est obligatoire, son coût est inclus dans le TAEG et doit donc être mentionné comme tel dans les publicités chiffrées. En revanche, lorsqu'elle est facultative, l'information sur son coût est délivrée de manière très diverse et souvent trompeuse, car l'objectif poursuivi par les prêteurs est avant tout d'afficher un coût très faible. Or, si l'alinéa 3 du présent article permet de lutter contre ces présentations fallacieuses, il pourrait néanmoins être aisément contourné par la suppression dans la pub...
L'amendement CE 142 rectifié vise à encadrer davantage la publicité pour les crédits à la consommation en interdisant de l'assortir de cadeaux promotionnels, sauf si ceux-ci sont de faible valeur.
Je voudrais rassurer M. Brottes : l'amendement de M. Diard vise à interdire les cadeaux dont la valeur dépasse un certain montant. Il va donc plus loin que celui qui tend à interdire les publicités qui annoncent des cadeaux. À partir du moment où il est interdit de faire un cadeau, on ne peut plus offrir une télévision !
Ce dont parle notre collègue Brottes s'apparente à de la publicité mensongère. Je propose simplement de plafonner le montant des cadeaux consentis à titre commercial.
Et votre amendement vise la « conclusion d'une opération », ce qui n'inclut pas la publicité.
Il n'a en effet rien à voir avec la publicité.
Nos collègues souhaitent, eux, interdire toute publicité incitant à conclure un crédit par le biais d'un cadeau.
Je ne vois aucune incompatibilité entre ces amendements : les nôtres interdisent toute publicité faisant référence à un cadeau associé à un crédit sans pour autant interdire la publicité sur les crédits, dont nous convenons qu'elle est nécessaire. Mais un cadeau peut néanmoins accompagner le crédit, dans les limites résultant de l'amendement CE 18. D'un côté, nous nous attaquons aux effets dévastateurs d'une publicité qui n'a rien à voir avec le produit vendu, et, de l'autre, nous permettons...
Tout le monde est d'accord pour accepter l'usage des petits cadeaux. Il n'est pas choquant que les gens, dans le cadre d'une offre promotionnelle, reçoivent un porte-clés. Mais deux questions se posent alors. Premièrement, la valeur de ce porte-clés doit-elle être limitée, comme le propose l'amendement de M. Diard ? Je répondrai oui. Deuxièmement, faut-il inclure cette offre dans la publicité ? Je pense pour ma part qu'il est normal que celui qui offre un cadeau en fasse la publicité. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements à l'article 2. Monsieur Brottes, certains prêteurs ont recours, pour assurer leur promotion, à des offres très coûteuses comme une télévision ou un voyage, mais ces offres ne se concrétisent jamais. Ce sont là des publicités mensongères...
Madame la ministre, l'article 2 a trait à la publicité, mais ce n'est pas le cas de l'article 4. Cependant, si nous réglons la question de la valeur du cadeau à l'article 4, il ne pourra y avoir, en amont, de publicité sur un cadeau qui n'existe pas. Si, en raison de l'article 4, les prêteurs ne peuvent plus offrir qu'un porte-clés, ils ne pourront plus fonder leur publicité sur la « promesse » d'une grosse cylindrée ou d'un chèque de 3 000 euros !
Reconnaissez qu'il n'est pas choquant de faire de la publicité pour un porte-clés ! Vous voulez donc interdire toute publicité sur les cadeaux ?
Comment lutter contre les publicités émises par des sociétés établies hors du territoire français ?