552 interventions trouvées.
En effet. De plus, par un formalisme excessif, cet amendement demande aux avocats de ménager la preuve écrite du conseil qu'ils ont délivré. Très sincèrement, cette obligation de conseil est clairement énoncée dans le texte proposé, qui s'appuie sur la déontologie de la profession. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
L'article 1er crée un nouvel acte, l'acte contresigné, dont la réalisation est confiée à l'avocat. Or réserver ce type d'acte à une seule profession est en contradiction avec les conclusions de la commission Darrois, qui inspirent pourtant ce projet de loi. Elles allaient en effet dans le sens de la création d'une véritable communauté de juristes. Il est donc paradoxal que la première disposition traduite dans la loi ne concerne qu'une seule profession. De nombreux professionnels sont autorisés par la loi du 31 décembre 1971 à donner des cons...
Après un long débat, la commission a repoussé cet amendement. L'article 1er est le fruit d'un long travail qui a abouti à un très bon équilibre. Il apparaît que la profession d'avocat est la plus adaptée pour mettre en oeuvre cette première procédure. Par conséquent, nous sommes défavorables à la possibilité de l'ouvrir à d'autres. Le rapport Darrois précise qu'il faut éviter que toutes les professions fassent tout.
Vous m'objectez l'existence d'un accord, madame la ministre. Pour ma part, je parle de professions qui ne sont pas parties à l'accord. Si vous leur refusez le contreseing, il faut en tirer les conséquences : il faut modifier la loi de 1971 pour leur interdire de rédiger des actes sous seing privé. Ou alors on reconnaît qu'il y a des conseils de première zone, ceux qui ont le droit de contresigner leurs actes, et des conseils de seconde zone, ceux qui ne font que des actes sous seing privé de...
M. Huyghe ne tire pas toutes les conséquences de la loi de 1971 ; elle prévoit bien qu'un certain nombre de professions peuvent rédiger des actes, mais elle précise que c'est dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs. Des professions rédigent des actes de façon habituelle, d'autres sont autorisées à le faire de manière accessoire à une autre activité. Par conséquent, si on les autorise dorénavant à rédiger des actes d'une manière très large, on ne respecte pas la loi de 1971. Par ailleurs...
...té l'exemple, que je reprendrai, des huissiers de justice. Imaginons qu'un huissier concoure à un acte, puis qu'un litige oppose deux ou plusieurs parties à cet acte. Puisque, comme vous le savez, l'huissier doit obligatoirement satisfaire à la réquisition dont il fait l'objet, il se trouverait alors confronté à un problème déontologique qui empêche d'envisager ce type de solution pour toutes les professions. Voilà pourquoi, comme vient de le dire Mme la garde des sceaux, il faut recentrer chaque profession sur son coeur de métier. (L'amendement n° 29 n'est pas adopté.)
Je commencerai par répondre aux objections à l'amendement précédent, qui n'est pas sans rapport avec l'amendement n° 31 ce dernier étant de repli. Tout d'abord, les membres des autres professions ne seraient évidemment autorisés à contresigner les actes sous seing privé que dans le domaine où ils sont déjà autorisés à les rédiger. Ainsi, la loi de 1971 sera respectée, la seule différence étant le contreseing. Il n'y a donc aucun problème, aucune contradiction. Ensuite, monsieur Houillon, aujourd'hui, dans la pratique déontologique, les huissiers se déportent quand ils rédigent des actes...
C'est le cheminement habituel : les lois sont suivies de décrets qui en permettent l'application. Je le répète, cela ne pose aucun problème. J'en viens à l'amendement n° 31, amendement de repli qui étend la possibilité de contresigner les actes aux seuls professionnels exerçant le droit à titre principal, puisque l'on m'a objecté que le champ serait trop large si l'on y incluait ceux qui l'exercent à titre accessoire. Pourquoi ne pas reconnaître la qualité de leur travail et leur engagement auprès de leurs clients, à l'égal des avocats ? La loi de 1971 autorise déjà les huissiers de justice à rédiger des baux pour leurs clients. Je viens de le dire, leur p...
Cet amendement réduit de fait l'acte contresigné à un acte sous seing privé classique. Il permettrait de dénoncer les signatures aussi facilement que pour tout autre acte sous seing privé. Or cet acte a précisément l'intérêt d'apporter une double sécurité juridique à nos concitoyens : par le conseil du professionnel du droit et par les garanties qui entourent la signature du document. En remettant en cause l'un de ces aspects, on ferait donc perdre à l'acte une grande part de son intérêt. Avis défavorable.
...n entre l'acte d'avocat et l'acte authentique, mais de servir l'intérêt du justiciable. Au demeurant, comme le disait Jean-Louis Gallet, conseiller à la Cour de cassation, il paraît indispensable de définir et d'évaluer la nécessité de cet acte intermédiaire pour les membres de la société civile, en ayant à l'esprit le fait que, si les prestations sont identiques, la déontologie, les obligations professionnelles, les contraintes et le contrôle doivent sans doute l'être également.
D'abord, il me semble que l'on ne peut fixer de tarifs à une profession dont les honoraires sont libres ; ce serait même contraire aux règles de la concurrence. Ensuite, n'oublions pas que le recours à l'acte contresigné est facultatif : c'est aux parties de décider de faire appel ou non à un avocat. Avis défavorable.
À nos yeux, l'accès au droit est essentiel, notamment la possibilité, pour des particuliers, d'être conseillés à un tarif acceptable ou à titre gratuit. C'est ce qui leur assurera une plus grande sécurité lorsqu'ils s'adresseront à des professionnels pour rédiger des actes. Dans cette optique, les maisons de la justice et du droit et les points d'accès au droit représentent une avancée très intéressante pour les particuliers. Notre rencontre avec leurs responsables à Paris nous l'ont confirmé. Nous souhaitons donc que l'on fasse le point sur ce qui existe et que l'on étudie les moyens de développer et de généraliser les maisons de la ju...
Cet amendement vise à supprimer l'article 2, qui est à mettre en relation avec l'article 21 sur lequel je me suis longuement appesanti en défendant la motion de rejet préalable. L'article 2 comme l'article 21 tendent à favoriser une interprofessionnalité de nature capitalistique au sein des professions du droit. Pour satisfaire les exigences de la directive « services » transcrite dans notre droit au mois de décembre dernier, ces articles ont pour objet d'ouvrir la porte des sociétés de participations financières de professions libérales, et par filiation des sociétés d'exercice libéral, à des capitaux extérieurs, étrangers à la culture, à...
Je m'en doutais. Les articles 19 et 20 visent respectivement à supprimer la solidarité entre associés de sociétés civiles professionnelles et entre associés de sociétés de participations financières de professions libérales. La suppression de la solidarité entre les associés à l'égard des tiers est particulièrement inappropriée au regard de la sécurité qu'elle apporte aux clients. C'est dans cet esprit d'ailleurs que le Syndicat national des notaires développe un argumentaire que je reprends volontiers ici : « La suppression...
Conformément aux propositions du rapport sur les professions du droit remis en mars 2009, le projet de loi se borne à faire entrer le régime de responsabilité des associés de SCP dans le droit commun de la responsabilité conjointe. Il n'en résultera pas un affaiblissement des garanties pour les justiciables puisque les professions juridiques et judiciaires répondent à des règles de responsabilité collective via leur instance représentative. La commission ...
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 4 à 12 de l'article 21. Ces alinéas prévoient expressément la possibilité, pour les membres des SPFPL, de détenir des actions ou des parts dans les SEL « ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire », concrétisant ainsi, de manière décisive, la possibilité d'une interprofessionnalité capitalistique. Parce que cette faculté n'est envisagée que pour ouvrir le marché du droit à la concurrence, et non pas dans l'intérêt du justiciable, nous demandons la suppression des nouveaux articles 31-1 et 31-2 de la loi du ...
...vancer ensemble dans la recherche d'un bon équilibre, d'une meilleure articulation entre démocratie sociale et démocratie politique. Des progrès ont été accomplis. Dans le code du travail, depuis quelques années, figure un article L. 1 qui dispose : « Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. » L'article L. 1 indique ensuite comment le dispositif se déploie. Cet article, issu de la loi du ...
... La résolution prévoit un mois, délai plus raisonnable même s'il reste très court. Troisième défaut : le dispositif prévu par le protocole dit expérimental se conclut par une possibilité offerte étrangement au président de l'Assemblée nationale de prononcer une forme d'urgence dans le champ concerné, c'est-à-dire les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle. On voit mal ce qui nécessiterait une disposition d'urgence. En tout cas, on voit mal comment le président de l'Assemblée serait fondé pour apprécier cette urgence.
...ts qui, modifiant le texte en profondeur, pourraient être jugés contraires à l'article L. 1. Je ne reviens pas sur l'inscription d'une proposition de loi par le Gouvernement au titre de l'ordre du jour prioritaire. Autre sujet évoqué, notamment par les organisations syndicales de salariés : le champ d'application. Nous parlons bien sûr des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel. Or un certain nombre de dispositions, qui intéressent beaucoup de salariés, dépassent le cadre de l'interprofession. Il faudra sans doute revenir sur les dispositifs prévus, car ils ignorent cette question. Dernier point important, que la proposition de loi ne prend pas en compte : le cas de la fonction publique. Comment organiser la concertation entre l'exécutif et les syndicats de fonction...
... droit communautaire nous ait rappelé ces dispositions qui ont vocation à s'appliquer dans l'ensemble des pays européens. En réalité, ces dernières années, les gouvernements successifs ont souvent été porteurs d'intentions mais ont rarement mis en oeuvre leurs préconisations. En 2003, déjà, le Gouvernement disait qu'il prenait l'engagement « solennel » de renvoyer à la négociation salariale interprofessionnelle toute réforme de nature législative relative au droit du travail. Il n'en fut rien, et les exemples ne manquent pas pour le prouver. Certains, à l'époque, auraient pourtant été bien inspirés de discuter avec les syndicats : je pense notamment au CPE.