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...idérablement alourdi la charge de travail. Il est exact que les gouvernements successifs ont augmenté les moyens alloués à la justice de 30 % de 1997 à 2002, selon l'opposition, et de 40 % depuis 2002, nous dit la majorité , mais ces efforts ne se sont traduits que par la création d'un peu moins de 400 postes de greffiers, soit deux greffiers de plus par tribunal, tandis que les effectifs des magistrats étaient réduits de 176 postes. Les efforts ne sont donc pas à la hauteur de l'accroissement des besoins. En matière de contrôle, un premier dysfonctionnement résulte de l'absence de lien entre les services médico-psychologiques régionaux (SMPR) et les SPIP : les psychiatres intervenant en prison ne communiquent que très peu avec les conseillers d'insertion et de probation. Un second dysfonction...
...tion, qui permettrait de mobiliser toute la société. Il n'en reste pas moins que les chiffres relatifs à la justice ont un caractère effarant : quatre ans pour obtenir un jugement devant les prud'hommes, qui peut s'en satisfaire ? Certaines juridictions sont totalement sinistrées, d'où un déficit de confiance dans la justice. Il faut également savoir que les dernières promotions de l'École de la magistrature sont en forte diminution : ne faudrait-il pas prévoir des recrutements exceptionnels de magistrats, comme on en a connu dans le passé, afin de prévenir les problèmes ? Comme l'a rappelé le président Warsmann, plusieurs rapports du Sénat ou de l'Assemblée nationale ont également mis l'accent sur le nombre moyen de dossiers traités par conseiller : de 80 à 130. Il convient de tirer des enseigne...
...e de justice et de droit. Que je sache, c'est encore le juge qui dit le droit, et non pas la partie prenante qu'est la puissance publique représentée par le procureur. Il faut que l'évolution aille vite. Pourquoi ? Parce que si d'aventure il y avait un changement de majorité, ce qui peut toujours arriver, et que nos collègues de l'actuelle opposition transforment un procureur de la République en magistrat indépendant, alors je vous assure que non seulement nous serions confrontés aux difficultés actuelles, mais nous aurions en plus de cela donné naissance à un corporatisme judiciaire encore plus oppressant que celui qui existe actuellement. Ce n'est pas le juge qui dirait le droit, mais un corps à part, un procureur indépendant dirigeant l'enquête proprio motu. Et les avocats seraient encore plus ...
...er d'un point très important : il s'agit de savoir quel peut être le rôle du siège, et donc d'un juge indépendant, à la fois dans l'exécution de la procédure de garde à vue et dans son contrôle de légalité. Au-delà de cette question, il y a d'ailleurs celle du statut du procureur. Et nous savons ce qui a été dit par la Cour européenne des droits de l'homme : celle-ci ne le considère pas comme un magistrat. Nous n'allons pas entrer dans les considérations que nous venons d'entendre de la part de notre collègue Goasguen, parce qu'il n'est pas du tout question d'entrer dans cette logique-là, mais seulement de respecter le droit, de respecter le droit européen, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et de garantir le périmètre de la garde à vue. Ce n'est pas à celui qui poursui...
Il faudrait relire le texte prévu, à l'alinéa 11, pour l'article 62-5 (Exclamations sur les bancs du groupe UMP)¸ car il est indissociable des alinéas 12, 13 et 14 : « Ce magistrat [le juge des libertés] apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits [ ]. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. » L'...
C'est au niveau du procès qu'il y a égalité des armes. Même si le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sens de la CEDH, il n'en demeure pas moins un magistrat. Ce point n'est pas vraiment compris : il est un magistrat au sens de l'article 66 de la Constitution de la Veme République,
un magistrat garant des libertés individuelles. Ce dernier point fait l'originalité du système à la française : nous avons la chance d'avoir un magistrat qui dirige les enquêtes de police judiciaire, à la différence d'un certain nombre d'autres pays, pas si lointains d'ailleurs, où la police est livrée à elle-même, le juge n'intervenant que bien après le délai proposé par le projet de loi. La Cour européenne ...
C'est forcément le procureur de la République qui dirige l'enquête de police judiciaire puisque le dossier n'est pas encore constitué, et ce n'est que quarante-huit heures plus tard que le juge des libertés et de la détention interviendra sur les mesures de garde à vue, notamment de prolongation. Certains ne considèrent pas le procureur de la République comme un magistrat, mais c'est une erreur fondamentale de droit car son statut ne correspond pas à la conception anglo-saxonne, laquelle ne connaît pas le magistrat du parquet. Il est vrai que certaines décisions du CEDH sont quelque peu inspirées du droit anglo-saxon, qui ne comprend pas cette différence heureuse que nous, nous avons en droit français, et qu'il faut absolument conserver.
...rde des sceaux, votre amendement est un amendement de compromis. Tenant compte par avance d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 décembre dernier la commission des lois s'était prononcée la veille , il précise que le procureur de la République dirige l'enquête et a la main sur les gardes à vue, mais qu'au-delà de quarante-huit heures, le contrôle sera effectué par un magistrat du siège. Cela nous convient parfaitement. Pourquoi ? M. Garraud a raison : si nous en revenions au texte de la commission des lois, comment la mesure serait-elle appliquée sur le plan pratique ? Monsieur le garde des sceaux, l'intérêt du débat en commission des lois a été de poser le problème du statut des magistrats du parquet et de s'approcher des interrogations de la Cour européenne des droi...
... alors que ceux-ci sont sous tutelle du ministère de l'intérieur et sous la direction du procureur de la République, subordonné lui-même au garde des sceaux. Dans son avis du 10 juin 2010, la Commission énonce : « Il conviendrait en effet de subordonner, sous réserve que des moyens suffisants soient prévus, le placement en garde à vue ou, a minima, la prolongation de celle-ci à l'autorisation du magistrat du siège. » Or, en l'état actuel du texte, l'autorisation du procureur n'est même pas requise. Par ailleurs, le plancher retenu implique une qualification en amont de l'infraction par les officiers de police judiciaire, mais sans l'intervention d'un juge. Cette préqualification policière n'est ni réglementée ni mesurée, comme le souligne la CNCDH. Pour illustrer cet amendement, prenons l'exempl...
...culer la réforme sur ces principes de respect de séparation. Cela étant, il s'agirait de donner à la justice les moyens d'exercer ses fonctions régaliennes et d'être un grand service public. Ce n'est plus le cas actuellement, comme le montrent les difficultés que rencontrent des tribunaux. Monsieur le garde des sceaux, dois-je vous rappeler cette enquête qui a été menée par l'Union syndicale des magistrats, qui n'est pas un syndicat de gauchistes ? À Bobigny ou dans l'une des banlieues de Paris, un juge d'instruction a attendu son greffier pendant six mois ! Voilà qui en dit long sur la grande déshérence de la justice, sur son absence de moyens. Nous ne pouvons pas voter des lois qui impliquent un renforcement des moyens de la justice et la laisser dans cette espèce de désert qui nuit à la garant...
Cet amendement a moins de portée philosophique que le précédent, mais il est très important d'un point de vue pratique. Il vise à compléter l'alinéa 3 de l'article 2, en insérant, après le mot « moyen », les mots « garantissant l'information réelle et personnelle de ce magistrat ». Nous visons des situations assez fréquentes où le magistrat est informé par simple fax, en pleine nuit, ce qui entraîne souvent le maintien en garde à vue de personnes qui n'ont à peu près rien à y faire, qui pourraient aller se dégriser ailleurs et revenir répondre des infractions qu'elles ont commises sans être à ce point privées de liberté. Actuellement, l'imprécision du texte nous semble...
...étaient contraints de remplir pour que la garde à vue soit exempte de tout défaut. Les carences à telle ou telle étape de la procédure sont d'ailleurs sans doute l'une des causes de nullité les plus fréquentes. Nous avons donc déposé un certain nombre d'amendements qui procèdent de ce constat. Ils ne visent pas à gêner qui que soit, mais ont été suscités par des remarques de bon sens d'OPJ ou de magistrats qui indiquent, çà et là dans la procédure, des allégements possibles. En l'occurrence, nous proposons que « dès après la notification faite pour l'application de l'article 63-1, l'officier de police judiciaire transmet au procureur de la République par voie télématique ou informatique le procès-verbal de notification portant la qualification des faits validée ou modifiée par ce magistrat ». Il ...
...qu'il s'agit d'un représentant du pouvoir exécutif et qu'il est placé sous la dépendance hiérarchique de ce dernier ? Il ne saurait en aucun cas décider de la prolongation de la garde à vue. Nous en revenons à ce qu'avait expliqué tout à l'heure très brillamment expliqué Philippe Houillon sur le périmètre de la garde à vue et la séparation entre le juge du siège et le procureur, qui n'est pas un magistrat, contrairement à ce que nous expliquait tout à l'heure notre collègue Garraud,
du moins pas un magistrat au sens de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas à l'autorité poursuivante, c'est à une autorité indépendante qu'il revient de décider de la prolongation de la garde à vue.
...le a rendu le 10 juin dernier, que la prolongation de la garde à vue soit autorisée par un juge du siège. Elle précise qu'il s'agit là d'une revendication a minima. Le procureur ne saurait être à la fois juge et partie, accusateur et partie poursuivante. Il ne peut donc statuer quant à la prolongation de la garde à vue. J'entends bien ce que dit notre collègue Garraud : oui, le procureur est un magistrat. Mais ce n'est pas un juge ! Il n'est pas normal d'essayer d'introduire la confusion entre magistrat et juge. C'est au juge de décider de la prolongation de la garde à vue, et tel est l'objet de notre amendement. Il ne sert à rien de rappeler sans cesse que le procureur est un magistrat car tout le monde en convient. Sa fonction ne doit pas être confondue avec celle de juge.
Pardonnez, chers collègues, mon insistance. Effectivement, le procureur est un magistrat, mais ce n'est pas un juge. Je regrette cependant qu'un certain nombre de collègues de la majorité ne soutiennent pas ces amendements alors même qu'ils ont, avec nous, demandé que le juge des libertés et de la détention intervienne dans la définition du périmètre de la garde à vue et dans la décision de sa prolongation. Or voici que nous nous retrouvons seuls pour défendre une idée qui va dans l...
Le texte prévoit la possibilité de substituer à la présentation judiciaire des moyens de communication audiovisuelle. Nous estimons que c'est une manière d'éviter la présentation devant un magistrat pour l'éventuelle prolongation de la garde à vue. En outre, si cet ersatz de présentation se fait par l'intermédiaire d'un moyen de communication audiovisuelle, il sera effectué devant les enquêteurs, c'est-à-dire devant les policiers et les gendarmes, autrement dit dans un contexte où la personne gardée à vue aura le sentiment d'être surveillée, d'autant qu'il s'agit souvent de décrire les condi...
... aussi, la suppression des deux dernières phrases de l'alinéa 6. La première dispose en effet que la présentation de la personne gardée à vue au procureur de la République peut se faire par vidéoconférence. Cette dérogation est porteuse de très lourds risques. En effet, les moyens de télécommunication audiovisuelle ne sauraient remplacer la rencontre face à face de la personne gardée à vue et du magistrat. Ce dernier doit pouvoir juger de l'état de santé, mais aussi de l'état psychologique de la personne privée de liberté. Il doit pouvoir vérifier que les conditions de sa privation de liberté sont conformes à la loi et pouvoir attester que la dignité de la personne est respectée. Si ce dispositif n'était pas supprimé, il est bien évident que la pratique des entretiens par moyens de communication ...