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... sur des éléments d'un dossier qui n'est pas encore constitué ? La CEDH n'a d'ailleurs jamais exigé de faire intervenir un juge dès le début d'une garde à vue. Elle a toujours considéré que la présentation devant un juge n'était obligatoire qu'après un délai de trois à quatre jours. Or, en France, les gardes à vue d'une durée supérieure à quarante-huit heures sont prolongées et contrôlées par un magistrat du siège. Notre législation est donc totalement conforme à celle de la CEDH.
Du reste, chez nos voisins européens, l'intervention d'un juge ne se situe jamais dès les débuts de la garde à vue et la mesure est placée le plus souvent sous le seul contrôle de la police, alors qu'elle relève en France d'un magistrat du parquet,
...de déclarer avec bonne foi qu'il faut, dans les cas de crimes graves comme les enlèvements d'enfants, que les policiers puissent déroger aux règles de la garde à vue telles que les prévoit le texte. Lorsqu'il s'agit de la sauvegarde de la vie humaine, monsieur Ciotti, les policiers qui font bien leur métier peuvent déjà s'abstraire de certaines procédures à condition, évidemment, d'en prévenir le magistrat, ou les magistrats si le texte est adopté. Nous devons prêter attention à ce que nous écrivons, à ce que nous faisons car le mieux peut être l'ennemi du bien. Ainsi on sera fondé à vous demander ce que recouvre la notion de « cas grave ». Laissons aux officiers de police judiciaire, sous le contrôle des magistrats, le pouvoir de mener l'enquête comme ils l'entendront, dans le cas où il s'agira de...
...n juste. Il faudra bien que l'on s'y attelle un jour. Même avec une simple indemnisation, nous aurons à financer une dépense lourde. Or cela n'est pas prévu dans le texte, alors que ses dispositions seront applicables dans quelques semaines. Il faudra donc une décision modificative, peut-être un collectif budgétaire pour régler ce problème. Plus grave encore, monsieur le ministre, voyez-vous les magistrats se battre la nuit ? Alors qu'il est déjà difficile d'être d'astreinte les magistrats devront répondre le matin, de bonne heure ; ce ne sera peut-être pas la peine d'aller les chercher pendant la nuit. Il faudra des magistrats, des policiers, des locaux pour que cela fonctionne ! Faute de moyens ce texte risque de ne pas être applicable. Regardez la carte judiciaire. D'ores et déjà des lieux de ...
...ncien avocat, je vais peut-être surprendre mes confrères. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a donné lieu à plusieurs analyses et il convient d'appuyer la position du Gouvernement sur ce point en reconnaissant le rôle du procureur en la matière au nom du principe de réalisme et d'efficacité. Pour avoir exercé cette profession pendant vingt-cinq ans, je reconnais que les magistrats du siège sont libres, certes, mais ils n'ont pas l'obligation de résidence, à l'exception des chefs de juridiction. Comment voulez-vous faire fonctionner cette réforme sans les magistrats du parquet ? Il serait totalement illusoire d'imaginer que tous les magistrats du siège pourraient être suffisamment présents dans leur juridiction, compte tenu de la manière dont s'exerce leur profession. Il f...
... garde à vue et conforter les critiques adressées au système français en donnant à la puissance publique, qui sera désormais une puissance publique indépendante, un rôle majeur dans notre procédure. Nous sommes un certain nombre à préférer une procédure contradictoire. En effet, il y a deux métiers qui sont, de toute évidence, totalement différents, même si, nominalement, il s'agit toujours d'un magistrat.
Il y a le métier de parquetier, d'un côté, et, de l'autre, celui de juge du siège. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre ce soit le juge qui soit l'arbitre des procédures, menées d'un côté par le parquetier qui est peut-être un magistrat comme le juge, mais qui a une fonction différente et, de l'autre, par les atouts de la défense. C'est cela, le droit moderne ; ce n'est pas le procureur indépendant, que nous avons refusé dans un débat, ici même, il y a quelques années. Vous faites donc fausse route. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes très gênés sur ce texte. En effet, au fond, la garde à vue en première heure ...
...rès vite, où elle n'a pas le sentiment de se retrouver pleinement et d'être reconnue par la société et par les citoyens : il y a trop de gardes à vue et pas suffisamment de personnel ; l'encombrement des prétoires et des prisons est de plus en plus inextricable. D'après ce que j'ai entendu, les gens donnaient l'impression d'être au bout du rouleau. D'un autre côté, il est étonnant d'entendre les magistrats et personnalités de la justice parler avec autant d'emphase et d'enthousiasme de leur métier, de ce qu'ils font. J'ai toujours été très frappé, lors de ces moments de connivence et de joie, de voir que, au fond, la justice est le dernier salon où l'on cause. En effet, les choses sont codifiées et l'on ne peut pas interrompre, comme en politique, celui qui parle. (Sourires.) Celui-ci peut donc al...
Dans l'article 1er du projet de loi, la Commission a prévu, à l'article 62-3 du code de procédure pénale, que la garde à vue est décidée par l'officier de police judiciaire « sous le contrôle de l'autorité judiciaire ». Or, la Cour de cassation, faisant application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, ne considère pas le magistrat du parquet comme appartenant à l'autorité judiciaire. De plus, la notion de « contrôle » pose problème car on n'imagine pas que le contrôle juridictionnel de la garde à vue puisse être confié au parquet. Il pourrait en revanche être envisagé de prévoir que la garde à vue se déroule « sous l'autorité » du parquet durant les 48 premières heures.
Même si l'on admet que le parquet ne fait pas partie de l'autorité judiciaire, ses membres sont tout de même des magistrats ! Les procureurs peuvent « gérer » une garde à vue. L'amendement adopté par la Commission laisse entendre que le juge des libertés et de la détention intervient dès le début de la garde à vue. Il vaut donc mieux lever cette ambiguïté, en sachant qu'au-delà de 48 heures, le juge du siège interviendra.
Cet amendement présente l'avantage de préciser le champ de compétence du procureur et du magistrat du siège tout au long de la procédure.
Conformément à l'article 65, alinéa 2, de la Constitution, la nomination de personnalités qualifiées au Conseil supérieur de la magistrature par le Président de la République doit être précédée d'un avis des commissions compétentes des deux assemblées. L'article 5 de la loi du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution précise qu'il s'agit des commissions chargées des lois constitutionnelles. Conformément à notre Règlement, cet avis doit être précédé d'une audition publique de la...
C'est un grand honneur pour moi de me présenter devant vous en qualité de candidat proposé par le Président de la République pour siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Je mesure comme un privilège de pouvoir dialoguer avec la représentation nationale sur un sujet de première importance comme la magistrature ; je suppose qu'elle sera, autant et plus que ma personne, au centre de cette audition. Je vais néanmoins indiquer brièvement les points saillants de mon parcours professionnel et les raisons de mon intérêt pour le sujet. Ma carrière, déjà longue puisq...
Votre présentation montre à la fois votre expérience et votre connaissance des problématiques de la magistrature. Pourriez-vous aller un peu plus loin sur la question de la responsabilité du magistrat ? En effet si les autres fonctions du CSM sont bien connues depuis de nombreuses années, en revanche le renforcement de ses possibilités d'intervenir pour évaluer la responsabilité d'un magistrat et prendre éventuellement des sanctions est un changement, très attendu par l'opinion publique, dont la mise en ...
Il me semble que sous la IIIe République, les magistrats étaient moins critiqués qu'aujourd'hui. Étaient-ils plus indépendants ? Quelle comparaison faites-vous entre les deux époques ?
Que vous inspire cette réflexion de Clemenceau : « Il n'y a qu'un magistrat indépendant en France, c'est le Premier président de la Cour de cassation, et encore, s'il est Grand-croix de la Légion d'honneur » ?
Sur le sujet de la responsabilité, il y a beaucoup à dire. L'innovation a commencé en 1972, avec l'institutionnalisation de la responsabilité de l'État du fait des services judiciaires. C'était un grand progrès car le système traditionnel permettait, en théorie, la mise en cause individuelle du magistrat par la voie qui n'aboutissait jamais de la prise à partie, mais pas celle de l'État. Un deuxième pas a été accompli par le législateur organique en 2007 lorsqu'il a créé, dans l'émotion qui a légitimement suivi l'affaire d'Outreau, une nouvelle sanction disciplinaire l'interdiction d'exercer des fonctions à juge unique pour une durée maximale de cinq ans , augmenté le nombre de sanctions ...
La responsabilité est nécessaire, mais il faut assurer l'indépendance du magistrat ; des règles trop strictes brideraient son action. Faites-vous une distinction entre actes détachables et actes non détachables de la fonction judiciaire ?
Il est tout à fait certain que le contenu des jugements ou arrêts ne peut servir à mettre en cause un magistrat : il faut que l'acte répréhensible soit détachable ; le jugement en lui-même ne peut pas être générateur de responsabilité.
Même si nous avons tous consulté votre curriculum vitae, il serait intéressant que vous illustriez cette expérience que vous évoquez, notamment en matière de gestion humaine et de gouvernance, afin que nous puissions mieux comprendre ce que vous êtes susceptible d'apporter au CSM nouvelle formule, qui comportera une majorité de personnalités extérieures à la magistrature et aura un rôle plus grand en matière de contrôle de la responsabilité personnelle des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions.