1557 interventions trouvées.
Notre collègue Olivier Jardé a rappelé que 52 % des enfants naissaient hors mariage. Certes, l'officier d'état civil donne lecture de l'article 213 du code civil, mais, et c'est heureux, les parents ont à l'égard de leurs enfants des obligations identiques, qu'ils soient mariés, pacsés ou qu'ils vivent en concubinage !
Notre code civil dissocie la filiation du statut du couple. Considérant que l'AMP est un ensemble de techniques pouvant bénéficier à un couple dont l'infertilité est médicalement constatée, le mode d'union de ce couple ne doit pas entrer en compte dans l'appréciation du médecin. Hervé Mariton craint que des couples de circonstance ne se forment pour obtenir une AMP qui bénéficierait in fine à la femme, vivant en réalité avec une autre femme. Rappelons que l'infertilité doit être médicalement constatée, ce qui implique que ces femmes trouve...
Cet amendement vise à supprimer toute mention du mode d'union du couple pour ne considérer comme critère d'accès à l'AMP que l'élément de l'infertilité, dont le caractère pathologique doit être médicalement diagnostiqué. La stabilité du couple pourra s'apprécier tout au long du parcours de procréation !
La mission d'information avait donné un avis favorable, sous certaines conditions drastiques, au transfert d'embryon post-mortem. Les états généraux se sont déclarés opposés à une telle disposition. Si le conjoint décède après l'implantation de l'embryon, la femme peut décider de subir un avortement, ou de poursuivre sa grossesse. Mais si le conjoint décède avant l'implantation de l'embryon, la femme doit choisir entre trois poss...
...oit être rigoureusement encadrée. D'abord, par des délais : le transfert ne doit pas avoir lieu avant six mois, afin de laisser du temps au travail de deuil et pour que la décision ne soit pas prise sous le coup de l'émotion et du chagrin, mais il doit être réalisé dans les dix-huit mois après le décès. Ensuite, il est soumis à autorisation de l'Agence de la biomédecine. Enfin, l'homme doit avoir donné son consentement qui est révocable à tout moment de son vivant. En l'absence d'un tel dispositif, il ne reste plus à la femme que le choix entre le don à un autre couple ce qui paraît assez extravagant s'agissant de son propre enfant, qu'elle a fait avec l'homme qu'elle aimait au point de vouloir élever l'enfant seule , la destruction ou le don à la recherche. S'il n'est pas question d'écri...
Nous partageons ce qui vient d'être exposé. Les cas sont rares, mais ils doivent être pris en compte. Et nous ne pouvons obliger la femme à choisir entre le don et la destruction de l'embryon. C'est une deuxième mort. Le dispositif paraît suffisamment encadré, avec le délai de six à dix-huit mois, la reconnaissance automatique de la filiation et les règles en matière de succession. Un amendement commun susciterait peut-être l'unanimité de la Commission.
J'ai cosigné cet amendement, déjà présenté lors des deux lois précédentes. En 1994, il y avait eu une stricte égalité, il n'a donc pas été adopté. En 2004, il a été adopté en première lecture mais pas en deuxième. On est confronté aux mêmes arguments : vous nous reprochez de faire naître un orphelin. Mais de votre côté, vous rompez un contrat puisque c'est un projet parental, construit du vivant du père, qui a conduit à la conception d'un embryon in vitro. Et l'enfant, que vous dépeignez en si grande difficulté, reste l'enf...
... important de distinguer entre les circonstances de la vie qui font un orphelin et le fait de créer volontairement cette situation. Par ailleurs, si l'on autorise la femme à poursuivre le projet du couple, que doit-on faire pour l'homme qui devient veuf ? La seule réponse, c'est la gestation pour autrui ! Si l'on va au bout de votre raisonnement, comment la société pourrait-elle refuser à l'homme dont la femme décède et qui a un embryon congelé, de l'utiliser ? Cela pose des questions immenses, y compris celle de la différence fondamentale entre hommes et femmes.
...hérapie ou une radiothérapie et qui conservent leurs gamètes pour s'en servir après la maladie, ces gamètes sont détruits en cas de décès. On n'hérite pas d'un produit biologique de son conjoint et il est normal que le sperme soit détruit à la suite du décès de l'homme. Enfin, je ne voudrais pas que cette disposition généreuse ouvre un champ quelque peu mortifère, laissant imaginer à des couples dont l'homme serait atteint d'une pathologie incurable, avec une mort prévisible à brève échéance, qu'ils pourraient entamer une PMA, créer un embryon puis le faire implanter après le décès. Il faut trouver une formulation qui évite cela. L'expression de « décès brutal » qui figurait dans l'amendement AS 78 ne peut convenir, parce qu'elle n'a pas de définition. Mais on peut au moins préciser que le d...
Le père doit dire s'il consent à la poursuite de l'assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. C'est à ce moment là qu'il faut établir qu'il n'est pas atteint d'une maladie à l'échéance fatale prévisible. Le quatrième alinéa des amendements se lirait donc ainsi : « Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l'homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l'assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès non prévisible au moment du consentement à l'AMP ».
Il s'agit d'un amendement déclaratif. Je ne puis donc qu'y être défavorable.
L'article 1er porte uniquement sur les anomalies génétiques graves, dont la liste, qui aurait été non exhaustive et difficile à actualiser, n'a pas été dressée. La parentèle est informée dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent lui être proposées. La personne procède elle-même à cette information. Elle peut demander au médecin prescripteur d'y procéder si elle ne s'estime pas en mesure de le faire ou si elle a souhaité être tenue dans l'ignorance d...
Donner un tel conseil est une évidence pour des spécialistes rompus à ce type d'annonce. Est-ce bien à la loi de prévoir un tel dispositif ?
Avis défavorable. Je comprends l'objectif d'efficacité et de rapidité qui sous-tend l'amendement, mais celui-ci donnerait à l'ABM un pouvoir réglementaire. Or nombre de nos collègues tiennent à ce que le législateur et le pouvoir exécutif ne se dessaisissent pas de décisions importantes pour notre société.
Ce n'est pas à l'ABM, qui aime à se définir comme gendarme, d'établir les règles de bonne pratique. Elle peut donner son avis.
Malgré les garanties existant sur la confidentialité de ces données, le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est poreux. Le législateur doit se poser la question du contrôle des données génétiques par des organismes réellement indépendants. Le commerce et la science progressent plus rapidement que le droit : voyez comment des entreprises américaines prospèrent déjà sur l'identité génétique !
Les modalités d'exercice des laboratoires de biologie médicale visés à l'article 3 et 4 sont définies par l'ordonnance du 13 janvier 2010. Or celle-ci prévoit que les laboratoires de biologie médicale sont dirigés par des médecins ou des pharmaciens, ce qui interdit désormais à des praticiens dans le domaine de la génétique, de l'immunologie ou de l'hépatologie de diriger des laboratoires hospitaliers. La conférence des doyens d'université a attiré notre attention sur la rédaction de cette ordonnance, que je...
Ce dispositif a été discuté en commission lors de l'examen de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), à la demande d'un groupe de pression. Cette ordonnance va à l'inverse de la coopération entre scientifiques, médecins, pharmaciens, qui s'exerce partout ailleurs. Il faut donc l'abroger.
Des historiens se battent pour l'identification de fusillés civils de 1944, dont les restes ont été découverts sur le territoire de ma circonscription : leur demande pourrait être satisfaite si une telle disposition était adoptée.