3430 interventions trouvées.
Cet excellent amendement, auquel il n'y a rien à changer, mériterait sans nul doute que nous l'approuvions à l'unanimité. Pour autant, il n'a que peu à voir avec le texte que nous examinons et je ne peux donc y souscrire. En revanche, il serait urgent que la proposition de loi Ollier, confortée et améliorée par le Sénat, soit inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée.
Nous ne pouvons nous contenter de la réponse dilatoire du rapporteur et attendons avec intérêt celle du Gouvernement. On ne peut pas nous dire que parce qu'il concerne l'urbanisme commercial, cet amendement n'a pas sa place dans un texte relatif à la protection des consommateurs. En effet, notre collègue Michel Piron et notre ancien collègue Patrick Ollier nous avaient convaincus qu'en regroupant toutes les dispositions relatives à la grande distribution dans le code de l'urbanisme, on agissa...
Nous n'allons pas, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi, qui vise à régler rapidement certains problèmes concrets rencontrés par les consommateurs, rouvrir tous les débats qui ont eu lieu au sein de notre commission depuis 2007 et pouvant les toucher de loin. Restons-en à l'objet spécifique du texte qui nous occupe et faisons en sorte qu'il puisse être définitivement adopté avant la fin de l'année. Au nom du groupe UMP, je ne peux qu'êtr...
Nous n'allons bien sûr pas rouvrir ici tous les débats. Nous n'en revendiquons pas moins le droit d'obtenir des réponses à certaines questions. Ainsi le Gouvernement avait-il pris un engagement formel concernant le fichier positif. Où en est-on aujourd'hui ?
Je peux comprendre que vous ne souhaitiez pas inscrire de nouveau la proposition de loi Ollier à l'ordre du jour de l'Assemblée ou que vous ne soyez pas d'accord avec notre amendement, mais ne nous dites pas que ces dispositions n'ont rien à voir avec la protection des consommateurs ! Aujourd'hui, toutes les décisions prises en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), puis contestées, y compris par des associations de consommateurs, reçoivent ultérieurement un avis favorable de la CNAC qui tranche en faveur de la grande distribution. Quid des droits des consommateurs ?
Le titre IV du code de commerce, intitulé « Des réseaux de distribution », pourrait laisser penser que tous les secteurs d'activité sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du texte, alors que l'exposé des motifs vise clairement les réseaux de distribution alimentaire. Afin de lever toute ambiguïté, je propose de préciser « d'alimentation générale ».
Vous avez raison. Je préférerais toutefois qu'on modifie le titre en parlant de « réseaux de distribution alimentaire ». Je présenterai d'ailleurs un amendement ultérieur qui va également en ce sens.
Cette précision soulève un problème. La grande distribution qui n'est pas exclusivement alimentaire sera-t-elle par conséquence exclue du champ d'application de ces dispositions ? La distinction n'est pas neutre, notamment en matière de travail dominical, puisqu'un commerce de la grande distribution ne vendant que des produits alimentaires a le droit d'être ouvert tous les dimanches jusqu'à 13 heure...
Cet amendement précise que la convention d'affiliation ne se substitue ni aux contrats que les opérateurs peuvent avoir conclus par ailleurs, ni aux liens d'autre nature éventuellement noués au sein du groupe, sous forme de contrat, de coopérative, d'association, ou même de société civile ou commerciale. Il précise également, comme je l'ai précédemment laissé entendre, que cette convention trouve à ...
Que signifie « commerces à dominante alimentaire » ? L'alimentation doit-elle représenter la plus grande surface de vente dans le magasin ? La majeure partie du chiffre d'affaires ?
Le chiffre d'affaires doit provenir pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires : c'est d'ailleurs ce que précise l'alinéa 13 de l'article. La convention d'affiliation ne se substitue pas aux liens d'autre nature ayant pu être noués au sein du groupe. Elle n'en est pas non plus exclusive.
Le texte initial créait un amalgame entre, d'un côté, les contraintes nées de régimes d'affiliation par contrat, comme les franchises, et, d'un autre côté, celles nées de l'adhésion à un groupement. L'amendement clarifie les choses.
Rien sur le fond. Il s'agit seulement de mieux articuler la convention d'affiliation avec les autres liens juridiques et de clarifier les relations entre les divers partenaires. Nous répondons ainsi aux interrogations formulées par certains opérateurs, qui ne comprenaient pas la portée exacte de cette convention.
Cet amendement complète le précédent en précisant que la convention d'affiliation s'applique « sous réserve des règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois sur les associations, les sociétés civiles, commerciales ou coopératives. »
Ces articles facilitent la sortie d'un réseau au commerçant qui le souhaite. Il fallait à la fois tenir compte de la diversité des formes juridiques des groupements en France et empêcher que les règles statutaires ne fassent obstacle à la fluidité souhaitée. Cet amendement à la fois préserve les équilibres et apporte une sécurité juridique.
...sociales pour se structurer. Mes amendements visent à y remédier. Le droit des associations ou des coopératives prime sur la convention d'affiliation en cas de besoin, sous les réserves énoncées, car il importe que les opérateurs puissent quitter facilement un groupement s'ils le souhaitent. Les articles L.340-4, L.340-5 et L.340-6 mettent fin à des pratiques qui étaient régulièrement dénoncées à ce sujet.
La liberté des affiliés de se dégager des contrats d'affiliation est un vrai problème. La convention d'affiliation constitue un vrai progrès. Pourquoi le texte initial la réservait-il uniquement aux produits alimentaires ? Mon amendement vise à ce qu'il existe une telle convention pour tous les types de commerce. La problématique me paraît la même dans l'équipement de la maison, le prêt-à-porter
Il convient de préciser que la disposition de l'alinéa 13 ne vise pas les commerces de distribution alimentaire spécialisée : c'est bien la distribution « généraliste » qui est ici en cause.