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Nous ne divergeons que sur les moyens d'atteindre un même objectif. Monsieur Dionis du Séjour, plusieurs dispositions du code de la consommation permettent déjà de sanctionner la publicité mensongère. Madame Erhel, ce serait sans fin que d'interdire dans la loi l'emploi d'un terme car, comme l'a bien dit Mme de La Raudière, après « illimité », il faudrait interdire « sans limite ». Ce qui importe, c'est que le consommateur dispose d'une information fiable au moment où il s'engage : tel est l'objet de mon amendement, dont nous pourrons retravailler le texte d'ici à septembre.
Je propose de réduire le délai de portabilité du numéro de dix jours à quarante-huit heures. Outre que cette disposition renforcerait la concurrence, elle figure dans le « paquet télécoms ».
Cet amendement est satisfait par le 5° de l'article 27 du projet d'ordonnance de transposition, qui prévoit un délai d'un jour ouvrable.
Cet amendement renforce la réglementation qui prévoit qu'un opérateur ne peut exclure de son réseau un équipement connectable. L'enjeu n'est autre que celui de la neutralité de l'internet.
Avis défavorable : cet amendement, qui interdirait aux fabricants de terminaux de limiter leur utilisation à certains réseaux, priverait en partie de portée les accords d'exclusivité passés avec les opérateurs, alors que ces accords contribuent au dynamisme du marché.
Cet amendement vise à ce que les contrats de fourniture d'énergie précisent le prix de l'énergie au moment de l'offre et non plus au moment de la première livraison. Il peut en effet arriver que le contrat soit signé de manière anticipée, sans que le prix à la date d'effet soit connu.
Il s'agit d'améliorer et de clarifier la rédaction du dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation, qui concerne le formalisme exigé pour la conclusion du contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel dans l'hypothèse d'un emménagement. La rédaction actuelle prévoit une exception à l'obligation de signature du contrat qui peut se comprendre comme une dispense de mise à disposition des informations précontractuelles. Pour assurer une protection efficace du consommateur en cas d'emménagement, il c...
Cet amendement tend à insérer, à la fin du premier alinéa de l'article L. 121-91 du code de la consommation, une phrase ainsi rédigée : « En cas de dysfonctionnement du système de comptage, le relevé annuel étant obligatoire, une régularisation ne peut être demandée pour une période excédant l'année antérieure. » L'objectif est d'assurer une juste facturation de la consommation d'énergie et d'évite...
Le rapporteur répond à côté de la question. L'amendement pose l'hypothèse d'un dysfonctionnement du système de comptage. On aura beau envoyer soi-même le relevé, si le compteur est défaillant, le résultat restera erroné. L'objectif est d'éviter que le consommateur n'en subisse les conséquences.
C'est pourtant un réel problème. Ne pourrait-on, d'ici à l'examen du texte en séance publique, préparer un amendement obligeant l'opérateur à vérifier le compteur au moins une fois par an ?
Les pompes à essence font l'objet de vérifications régulières, les commerçants sont tenus de vérifier leurs balances. Pourquoi cela ne serait-il pas le cas pour les compteurs ?
Soit dit en passant, une telle vérification coûtera plus cher aux opérateurs que la disposition que nous proposons. Par ailleurs, l'amendement renvoie à « l'année antérieure » : il couvre en conséquence les deux ans du délai légal de prescription.
Le présent amendement a pour objet de préciser que le consommateur peut envoyer le relevé de sa consommation à son fournisseur par téléphone, internet, courrier, ou le communiquer oralement dans les agences commerciales.
Ces amendements tendent à prévenir les abus de la part des fournisseurs d'énergie. En effet, la facturation est souvent établie à partir d'une consommation estimée, et non réelle. Par exemple, lorsqu'un client emménage et prend un abonnement, il n'est pas rare qu'il subisse une surfacturation sans rapport avec sa véritable consommation. L'amendement CE 217 rectifié dispose donc que la facturation d...
Avis défavorable aux quatre amendements. L'article L. 121-91 issu de la loi NOME apporte déjà des garanties qui les satisfont en partie. Pour ce qui est de l'amendement CE 218 rectifié, l'estimation sur la base de la consommation de l'année antérieure paraît excessivement rigide. S'agissant de l'amendement CE 217 rectifié, on voit mal comment l'opérateur pourra se fonder sur la consommation réelle. Faudra-t-il que l'abonné relève chaque mois son compteur pour faire éditer sa facture ?
L'article L. 121-91 avait notamment été modifié par un amendement de l'opposition. Il semble suffisant que « cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. » Pour le reste, les dispositions du projet de loi complètent avec efficacité le dispositif.
Le texte actuel ne règle pas le problème. Tout est entre les mains du fournisseur : c'est lui qui évalue les notions peu précises d'« évolution substantielle » et d'« augmentation anormale ». Le plus souvent, les montants sont prélevés avant que la facture n'arrive, ce qui rend le blocage impossible. Le consommateur ne dispose d'aucun recours et, surtout, il n'existe aucune sanction. En l'état, le texte n'empêchera pas les abus et les dérives que nous constatons.
Il est pourtant question d'« autoconsommation ». Cet amendement n'est nullement un cavalier !
Cette proposition forte fera partie d'un projet que nous présenterons aux Français par ailleurs. Nous avons compris depuis longtemps que l'énergie est un bien essentiel dont on ne peut priver personne. C'est pourquoi nous souhaitons établir le principe d'un tarif de base et d'un tarif progressif en matière d'électricité.