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Mon amendement CE 391 prévoit que le consommateur puisse paramétrer le dispositif d'alerte et de blocage, décidant lui-même des services pouvant être bloqués et à partir de quel montant. Peut-être pourriez-vous vous y rallier.
La proposition du rapporteur répond à notre préoccupation. J'aurais néanmoins préféré que l'on remplace, à l'alinéa 27 de l'article 3, le mot « peut » par les mots « a partout la possibilité de ».
N'est-ce pas jouer aux apprentis sorciers que d'aller si loin sans consulter la Fédération française des télécoms ? Mieux vaudrait voir ce qui est possible exactement et négocier avec elle la mise en oeuvre de telles dispositions.
J'accepte de rectifier l'amendement CE 391 en ce sens, que pourraient cosigner Mme Erhel, M. Tardy et M. Dionis du Séjour.
Je retire l'amendement CE 226, ainsi que l'amendement CE 227 précisant que le dispositif d'alerte s'applique à l'ensemble des services compris dans l'offre souscrite par le consommateur.
Le verrouillage des téléphones portables ne se justifie plus pour les protéger du vol. D'autres solutions très efficaces existent désormais. Un consommateur qui a souscrit une offre avec subvention du terminal et respecte son engagement doit pouvoir utiliser librement l'appareil. Si, en cours d'engagement, il souhaite par exemple acquérir une version supérieure, pour laquelle il ne bénéficiera donc pas de subvention, il doit pouvoir revendre le précédent. Je propose donc que les fournisseurs de services ne puissen...
Avis défavorable : on ramène déjà de six à trois mois la période durant laquelle le terminal ne peut être déverrouillé. L'impossibilité d'utiliser le terminal sur un autre réseau que celui de l'opérateur est tout de même la contrepartie de la participation financière de celui-ci à son acquisition. C'est aussi le prolongement de certains accords d'exclusivité de distribution.
Je ne partage pas cet avis. Les consommateurs doivent être libres d'utiliser immédiatement comme bon leur semble le terminal qu'ils acquièrent. Nous avons voté hier soir à l'unanimité un amendement du rapporteur permettant l'achat de services « secs », sans terminal, et nous sommes attachés à faire en sorte que l'achat d'un terminal ne soit plus corrélé à celui de services. Si nous n'adoptions pas ces amendements, où...
Il ne me semble pas qu'il y ait de contradiction avec les dispositions adoptées hier soir car nous avons bien distingué l'achat d'un terminal avec ou sans abonnement. Lors d'un achat avec abonnement, il n'est pas anormal de prévoir un délai de trois mois durant lequel l'appareil est verrouillé. Cela permet d'ailleurs d'éviter que certains accords d'exclusivité ne soient détournés.
Je conviens que l'utilisation du terme « illimité » et de l'expression « vingt-quatre heures sur vingt-quatre » dans les publicités et les documents commerciaux des opérateurs de télécommunications électroniques est parfois trompeuse et qu'il y a lieu de mieux informer le consommateur sur le contenu réel d'une offre dite « illimitée ». Ce n'est donc pas pour des raisons de fond que je propose de supprimer l'alinéa 32, mais parce qu'il pose des problèmes. D'une part, diverses dispositions du code de la consommation encadrent de manière générale la publicité : si elles ne sont pas satisfaisantes, ce sont elles qu'il faut modifier. D'autre part, prétendre définir dans la loi les conditions d'utilisation d'un mot comme « illimité » en...
Exiger que les restrictions et exclusions soient indiquées sur la même page que la mention principale « illimité », à proximité de cette dernière, et non dans une note en bas de page, de façon qu'elles soient parfaitement lisibles par le consommateur, comme je le propose dans mon amendement, est un compromis que je crois à même de concilier les différents points de vue.
Le terme « illimité » est sans équivoque. Les consommateurs ne voient pas qu'un astérisque renvoie à une note en très petits caractères précisant que l'offre est limitée quantitativement. Bien que le problème ait été soulevé à plusieurs reprises, les opérateurs tardent à adapter leur marketing. De même, lorsqu'un consommateur entend « internet », il pense à divers services auxquels il ne pourra néanmoins pas accéder par le biais de ces offres soit parce que l'accès lui en sera interdit c'est le cas de la voix sur IP , soit parce qu'ils sont de fait inutilisables la vidéo, par exemple, est bridée. Quoi qu'en disent les publicités, une offre de téléphonie ne peut donner accès à internet de façon illimitée.
... prendre une position ferme et claire : les consommateurs seraient alors mieux informés et les opérateurs amélioreraient leur image. L'amendement du rapporteur n'est pas assez clair. Il faut que la qualification d'« illimité » soit strictement réservée aux offres ne comportant aucune restriction d'usage ni de durée. À défaut, les opérateurs continueront de l'utiliser. Je suis sûre que leurs services marketing sauront trouver un autre qualificatif.
Nous partageons tous le même objectif, mais les amendements CE 225 et CE 297 ne règleraient en rien le problème car il suffirait aux opérateurs d'écrire « sans limite » à la place d'« illimité ».
Tout contentieux serait gagné en faisant valoir que « sans limite » équivaut à « illimité », et une jurisprudence ne tarderait pas à s'établir en ce sens. Pouvons-nous tolérer encore la publicité mensongère ou souhaitons-nous réellement mettre fin à des pratiques que nous condamnons ? L'amendement CE 225 est trop précis en visant précisément la durée de connexion et le volume de données téléchargées ou envoyées, car il peut y avoir d'autres limitations.
Je ne comprends pas votre frilosité, monsieur le rapporteur. Comment accepter que des offres puissent être qualifiées d'« illimitées » alors même qu'il serait indiqué, fût-ce en caractère de la même taille et de façon bien visible, qu'en réalité elles ne le sont pas ?
Pour bien montrer que je suis d'accord sur le fond, je retire mon amendement de suppression. Mais je fais le pari qu'au prochain texte relatif à la consommation, nous serons amenés à rouvrir le débat parce que les opérateurs auront contourné les nouvelles dispositions.