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L'expérimentation, prévue l'année dernière, de la contre-visite effectuée par un médecin mandaté par l'employeur n'a pas encore donné lieu à des éléments suffisamment conclusifs à nos yeux. Cette disposition nous paraît de plus très inquiétante puisque, sous le couvert de lutter contre la fraude, elle vise à mettre systématiquement en cause le diagnostic du médecin-conseil de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à améliorer le délai de transmission du rapport du médecin ayant effectué une contre-visite aux services du contrôle médical de la caisse dont dépend l'assuré, en prévoyant qu'il doit être communiqué dans les quarante-huit heures.
Cet amendement vise à éviter la suspension unilatérale des indemnités journalières en se fondant sur la seule constatation d'un médecin diligenté par l'employeur. À cette fin, l'assuré devra être examiné par un médecin du service du contrôle médical de la caisse.
Avis défavorable. L'article prévoit déjà qu'en cas de rapport concluant au caractère abusif de l'arrêt de travail, les services du contrôle médical peuvent procéder à un nouvel examen de l'assuré. De plus, celui-ci peut demander lui-même un réexamen. Il n'y a donc aucun risque qu'une personne pouvant justifier de son arrêt de travail ne soit pas examinée.
Cet amendement vise à s'assurer que le rapport de contre-visite, entrant dans le champ de l'article 53, consiste effectivement en un examen médical du patient par le médecin diligenté par l'employeur.
Avis défavorable. Cet article prévoit qu'en cas d'arrêts de travail manifestement abusifs, il ne pourra pas être demandé de nouvel arrêt de travail après une sanction dans un délai qui sera précisé par décret.
Avis défavorable, car cet amendement pourrait se retourner contre les assurés eux-mêmes. Il est en effet possible qu'un assuré ayant fait l'objet d'une sanction souffre par la suite réellement de l'affection pour laquelle il avait bénéficié d'un premier arrêt de travail.
Les pharmaciens d'officine et les directeurs de laboratoires d'analyses biologiques médicales sont les plus informatisés des professionnels de santé. Ils transmettent électroniquement aux organismes d'assurance maladie l'ensemble de leur activité sous forme codée, donc facile à contrôler de manière automatisée. De plus, lorsque des fraudes sont décelées, les sections des assurances sociales siégeant auprès de l'Ordre national des pharmaciens sanctionnent les contrevenants et des accords avec l'assurance maladie sont aujourd'hui prévus. Aussi convient-il de supprimer les mots « d'une pharmacie, ...
Avis défavorable. Dans certains cas de fraude, comme la double facturation, un contrôle informatique est possible. Dans d'autre cas, la législation en vigueur exige un contrôle physique exhaustif. Les caisses peuvent être amenées à contrôler des centaines de milliers de pièces, ce qui est sans commune mesure avec leurs moyens. La méthode dite de l'échantillonnage devrait permettre d'augmenter l'efficacité du contrôle.
On ne saurait mettre sur le même plan, en matière de contrôle, des professions soumises à un ordre professionnel et d'autres qui ne le sont pas. En effet, les premières peuvent être contrôlées à la fois dans le cadre des conventions signées avec l'assurance maladie et par leur ordre. Je tiens de plus à rappeler que les pharmaciens scanneront bientôt à destination de l'assurance maladie l'ordonnance avec la facture, ce qui interdira toute possibilité de double facturation.
Si les progrès techniques permettent un jour d'éviter la fraude, tant mieux : la mesure ne s'appliquera pas, voilà tout !
En cas de fraude, l'organisme local d'assurance maladie doit informer, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de la pénalité prononcée.
Avis défavorable. La loi prévoit déjà la transmission par les caisses aux organismes complémentaires des cas de faute ou de fraude ayant entraîné des indus, le plus souvent sous la forme de remboursements injustifiés. Une nouvelle information à l'occasion du prononcé d'une pénalité aurait pour conséquence des coûts de gestion considérables et disproportionnés, car cela supposerait que les caisses disposent des moyens de contacter l'assurance complémentaire de tous les assurés concernés.
Les organismes d'assurance complémentaire souhaitent depuis longtemps informer leurs adhérents.
Les contrats souscrits auprès des assurances complémentaires expriment en pourcentage 100 %, 200 %, 300 % les remboursements à attendre. Or, 100 % de zéro, c'est toujours zéro. Il est proposé que les contrats stipulent les montants des remboursements.
Avis défavorable. La loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a spécifiquement exclu les assurances complémentaires de leur champ.
Cet amendement est issu des réflexions d'Olivier Jardé, qui en est cosignataire. Il souhaite que l'alcoolémie d'une personne soit systématiquement mesurée avant son placement en cellule de dégrisement. Nous le savons tous, des personnes qui semblaient sous l'emprise de l'alcool, mais qui ne l'étaient pas, ont été victimes d'accidents. Laisser quelqu'un qui présente des troubles de comportement sans surveillance dans une cellule de dégrisement est une grave faute médicale.
Cet amendement a pour origine la survenue d'accidents mortels. Dans la circonscription dont je suis l'élue, avant de mettre une personne en chambre de dégrisement, les forces de police la présentent après réquisition à l'un des médecins de permanence du service des urgences du centre hospitalier d'Arras.
Si les dispositions proposées par l'amendement entrent en vigueur, comment les forces de police pourront-elles se prémunir contre une action en justice, lorsqu'elles n'auront pas trouvé de médecin de garde ?