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Les personnes doivent se voir reconnu le droit de ne pas connaître les résultats d'un test génétique les concernant. Même s'il n'est pas normatif, cet amendement est important.
Cet amendement rétablit le texte adopté par l'Assemblée afin de clarifier la responsabilité de chaque intervenant dans l'information de la parentèle, lorsqu'une anomalie génétique est détectée.
Bien qu'étant d'accord avec le rapporteur, et même si le droit à l'intimité génétique, pour ce que je crois en avoir compris, ne s'identifie pas exactement au respect de l'intimité génétique, je comprends l'interrogation de notre collègue. Il y a une certaine incohérence entre cet amendement et ce qui nous a été proposé tout à l'heure.
Plutôt que d'en passer systématiquement par un arrêté du ministre chargé de la santé pour définir les règles de bonne pratique applicables à la prescription et à la réalisation de tests génétiques, arrêté pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine, mieux vaudrait faire confiance à cette dernière, qui a fait la preuve de la qualité de son expertise et de ses compétences. Exiger un arrêté ministériel rallonge ...
Avis défavorable. En première lecture, certains d'entre nous s'étaient élevés contre l'attribution d'un pouvoir normatif à l'Agence de la biomédecine et avaient plaidé pour que le représentant de l'exécutif ou le législateur conservent la main. Même si j'ai conscience de l'inconvénient que peuvent présenter des délais plus longs, je ne souhaite pas que l'Agence puisse empiéter sur le rôle du législateur.
Nous nous accordons quasiment tous sur la nécessité d'interdire la pratique de tests génétiques pour soi-même ou pour une personne dont on a la responsabilité légale, en dehors d'une finalité médicale ou de recherche scientifique. Aucune sanction pénale n'avait toutefois été prévue en cas de violation de cette interdiction. Cet amendement y remédie en la punissant de 3 750 euros d'amende, étant précisé que cette sanction...
Notre amendement AS 74 demande que les tests génétiques ne puissent être effectués, dans les conditions fixées par la loi, que dans un laboratoire agréé par l'Agence de la biomédecine.
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté en première lecture en supprimant l'obligation d'apporter la preuve d'un lien affectif d'au moins deux ans entre donneur et receveur. En effet, cette durée nous paraît arbitraire. Pourquoi pas trois ans ou un an ? Nous proposons qu'on se limite à l'exigence d'un « lien stable et avéré », sachant qu'il appartiendra aux équipes médicales d'apprécier l'effectivité de la volonté du donneur.
Autant il ne me paraît pas fondé d'exiger des couples sollicitant une AMP qu'ils apportent la preuve d'une vie commune de deux ans, autant il me paraît normal d'exiger un lien d'une telle durée dans le cas des greffes d'organes entre vivants. Nous avons accepté d'élargir le cercle des donneurs potentiels au-delà du cercle familial, tout en étant conscients du risque de marchandisation des organes qui pouvait en résulter. L...
Si on ne renonce pas à élargir le cercle des donneurs potentiels, il faut en effet au moins prendre cette précaution.
L'existence d'un lien affectif depuis deux ans au moins ne prémunit absolument pas contre le risque de marchandisation. Un ami en grande difficulté peut proposer de donner son rein contre rémunération
Pour atteindre l'objectif que nous partageons tous, soit nous précisons notre pensée, soit nous nous en remettons à la jurisprudence. Le juge ne manquera pas de s'interroger sur la durée nécessaire pour qu'un lien puisse être considéré comme « avéré et stable ». S'il ne dit rien de plus que cela, le législateur péchera par manque de précision sur ses intentions.
Peut-on, en cas d'urgence, laisser au juge le temps d'apprécier la solidité du lien entre le donneur potentiel qui se présenterait et le receveur ? Et que fera-t-il si le délai de deux ans prescrit par la loi n'est pas atteint ?
S'agissant de dons hors du cercle familial, le juge est saisi dans tous les cas. En-dessous de deux ans, il est difficile d'imaginer un lien « avéré, étroit et stable ». On ajoute un élément quantitatif destiné à aider le juge dans son appréciation du lien entre donneur et receveur.
Les greffes d'organes en urgence sont exceptionnelles et un tel don n'est pas un acte anodin : le législateur s'honorera de créer un cadre permettant à la fois de donner toutes ses chances au receveur et de protéger le donneur d'une décision qui ne serait pas parfaitement éclairée. Je partage l'analyse d'Alain Vidalies. Il n'est pas absurde d'exiger la preuve d'un lien d'une durée minimale.
Il est vrai que les greffes d'organe sont rarement effectuées en urgence, mais cela peut arriver, par exemple après un traumatisme subi par une personne ne possédant plus qu'un rein. Si on maintient l'exigence d'un lien stable entre donneur et receveur depuis deux ans, il faut à tout le moins autoriser le juge à accorder, dans certains cas, une dérogation dûment motivée.
L'objectif, que nous partageons tous, est d'éviter la commercialisation des organes. Il n'est question ici que de l'élargissement du cercle des donneurs vivants potentiels, essentiellement pour les greffes de rein. Fort heureusement, les donneurs vivants ne sont pas la seule source de greffons et les reins artificiels permettent d'attendre un certain temps. Ne laissons pas accroire que ce critère de deux ans pourrait constituer un obstacle insurmontable.