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L'article 5 quinquies A, introduit par le Sénat pour répondre à une demande des associations, vise à lever les difficultés d'accès à l'assurance auxquelles sont confrontés ceux qui ont donné un organe, même en l'absence de toute aggravation de risque de santé. La Haute assemblée a visé les discriminations qui se font par le biais du calcul des primes et prestations, mais il convient d'y ajouter le cas du refus de contrat d'assurance. D'où l'amendement.
Je vois deux obstacles à l'adoption de cette disposition. Tout d'abord, elle ajoute à des critères d'attribution jusqu'ici purement médicaux un critère d'ordre social, qui pourrait conduire à faire passer un patient ayant fait preuve de générosité avant un autre qui pourrait avoir un besoin plus urgent d'une greffe. En second lieu, un donneur dont le rein unique serait menacé, par un cancer par exemple, sera de toute façon prioritaire : pourquoi donc prendre le risque de perturber toute l'organisation médicale du don d'organes en introduisant un critère social, auxquels on pourrait d'ailleurs e...
...greffe. Il nous faut donc augmenter le nombre des donneurs potentiels, même si je suis loin d'être un inconditionnel du don entre vivants. Cet amendement a l'intérêt majeur de lever un obstacle à ce don, ceux qui seraient disposés à le consentir pouvant redouter de se retrouver très handicapés de son fait. Peut-être la disposition est-elle avant tout d'ordre psychologique, mais ce ne serait déjà pas négligeable. Offrir cette garantie à celui qui fait un don d'organe me semble donc important.
Il me semble que la pratique médicale suffira à assurer la priorité que vous souhaitez.
Peut-on imaginer facilement qu'un enfant de sept ans en attente d'une greffe se retrouve « en compétition » avec un adulte de soixante-quinze ans qui aurait donné un organe lorsqu'il en avait trente ? Il y a là pour moi un cas de conscience.
Savoir si une personne a été informée des conditions du don d'organes est important : dès lors qu'elle a reçu cette information, elle devient en effet donneur potentiel si elle ne s'est pas inscrite sur le registre national du refus de don. Le Gouvernement est défavorable à l'inscription de la mention « a été informé de la législation relative au don d'organes » sur la carte Vitale, car celle-ci n'est qu'un moyen de paiement. Il préfère donc qu'elle soit portée dans le dossier médical personnel (DMP). Cependant, la mise en place de celui-ci prendra encore du temps et, en attendant,...
L'objectif des amendements AS 44 et AS 45 est d'abord d'inciter à une réflexion, personnelle et familiale, sur la question du don d'organes avant qu'elle ne se pose crûment. Dans les conditions actuelles, le moment où l'on est confronté à ce choix n'est en effet pas le mieux choisi pour inciter au don dans près de six cas sur dix, le refus de donner les organes vient de la famille, le défunt n'ayant pas fait connaître sa vo...
Si, au lieu de présumer que tout le monde est donneur, on prenait en compte le choix de chacun, on n'aurait pas en effet à importuner les familles pour s'assurer qu'elles ne s'opposent pas au don, démarche pénible qui, en outre, prend du temps.
Puisque la présomption d'acceptation s'applique actuellement et qu'il existe un registre des refus, je souscris à l'amendement AS 103, conforme au texte adopté en première lecture à mon initiative. Les amendements AS 44 et AS 45 s'inscrivent dans une logique juridique très différente, puisqu'ils supposent la création d'un registre des donneurs, que l'accord soit inscrit sur la carte Vitale ou dans le DPM.
Personne n'a remis en cause le principe d'un registre du refus, qui n'est pas compatible avec une inscription, que ce soit sur la carte Vitale, dans le DMP ou sur la clé USB médicalisée. Dès lors qu'on accepte ce principe, qui garantit le respect de la personne, je pense qu'il faut voter l'amendement du rapporteur. Néanmoins, je me demande s'il ne faudrait pas changer de perspective, en prévoyant un engagement explicite de la part du donneur.
Il est évidemment possible de poursuivre les campagnes d'information et de ne porter aucune mention sur quelque support que ce soit. Mieux vaudrait cependant prévoir une mention particulière, mais, dès lors que la loi présume le consentement, celui-ci ne peut faire l'objet d'une inscription sur un support. Le choix de celui-ci pose également problème. Certes, la carte Vitale n'est pas faite pour une telle mention, mais au moins elle existe, et son utilisation dans ce cadre aurait un effet immédiat. Plutôt que de ne rien faire, je propose donc qu'une inscription concernant la connaissance de la législation en vigueur aux termes de laquelle chacun est présumé donneur sauf s'il s'est inscrit au registre des refus soit portée sur la carte Vitale, à défaut d'un autre support p...
L'amendement vise à supprimer les alinéas 6 et 7 introduits par le Sénat, qui abrogent le régime de consentement renforcé prévu pour les dons de cellules souches hématopoïétiques. Pour offrir une garantie éthique supplémentaire au donneur, il est nécessaire de maintenir le régime actuel au titre duquel le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou, en cas d'urgence, devant le procureur de la Républiqu...
L'amendement vise à rétablir la rédaction votée par l'Assemblée en première lecture en ajoutant, après le mot : « thérapeutique », le mot : « appropriée ».
L'amendement AS 2, qui vise à réintroduire une disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, précise que le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire, ainsi que de cellules du cordon et du placenta, a pour objectif de satisfaire le besoin de greffes allogéniques. Il faut éviter de faire croire que ces prélèvements ne profiteront qu'à l'enfant.
Le texte de l'amendement se substitue-t-il à la phrase : « Le don peut être dédié à l'enfant né ou aux frères ou soeurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement » ?
Dans ce cas, nous allons être amenés à voter des dispositions contradictoires. L'amendement dit en effet « dans l'intérêt de toute personne ayant besoin d'une greffe » et, aussitôt après, on prévoit une utilisation plus restrictive
Formellement, la remarque est juste. Dans mon amendement, je proposais d'écrire que c'était « par dérogation » au principe d'une utilisation anonyme, dans l'intérêt de toute personne ayant besoin d'une greffe, que le don pouvait être dédié à l'enfant né ou à ses frères ou soeurs. Je propose donc de rectifier l'amendement AS 2 en y ajoutant cette même précision.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture était ambiguë, la formule « lorsque les conditions médicales le nécessitent » pouvant s'appliquer tant à l'information qu'au recours aux examens. Par ailleurs, certains membres du corps médical ont craint qu'elle ne laisse place aux convictions propres à chaque médecin, ce qui ne serait pas acceptable. Enfin, des associations ont craint que certains médecins n...
Ce n'est pas le II de l'article qui doit être ainsi rédigé, mais le II du L. 2131-1.