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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Séance du 12 juillet 2011 à 9h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • CMP
  • adoptée
  • sénateurs

La séance

Source

La séance est ouverte à 9 heures.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

La Commission examine, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Marcel Bonnot, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles (n° 3635).

PermalienPhoto de Marcel Bonnot

Notre Commission est aujourd'hui saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur ce projet de loi, réunie le 6 juillet dernier, n'étant pas parvenue à élaborer un texte commun.

Comme vous vous en souvenez, la Commission a sensiblement enrichi le texte en première lecture le 29 juin dernier, adoptant une quarantaine d'articles additionnels, à l'initiative du président Jean-Luc Warsmann – avec l'introduction de deux chapitres nouveaux, respectivement relatifs aux juridictions financières et aux juridictions administratives –, mais aussi du Gouvernement.

En séance publique toutefois, certains des articles inclus dans le chapitre relatif aux juridictions financières ont été supprimés à l'initiative du Gouvernement…

PermalienPhoto de Marcel Bonnot

… si bien que ne subsistaient dans ce nouveau chapitre soumis à la CMP que neuf articles.

Au cours de la réunion de la CMP, députés et sénateurs n'ont pu s'accorder sur un texte commun, les sénateurs contestant la possibilité pour les députés d'enrichir substantiellement le texte en première lecture, ce qui, compte tenu de l'engagement par le Gouvernement de la procédure accélérée, conduit les membres du Sénat à n'être saisis de nouveaux articles qu'au stade de la CMP. Certains membres de la commission mixte ont même estimé que votre Commission avait eu « peu de considération » pour le Sénat ou avait procédé de « mauvaise manière » à l'égard des sénateurs en adoptant des dispositions nouvelles à la veille de la réunion de la CMP.

J'estime pour ma part que l'engagement par le Gouvernement de la procédure accélérée ne saurait en aucune manière priver la seconde assemblée saisie – en l'occurrence, l'Assemblée nationale – de son droit d'amendement sur le texte transmis par la première, et ce même si cela conduit in fine la première assemblée – le Sénat – à ne pas avoir été saisie de dispositions nouvelles avant le stade de la réunion de la CMP. Ce cas de figure se rencontre d'ailleurs chaque année lors de l'examen du projet de loi de finances : les modifications apportées par le Sénat, seconde assemblée saisie, ne sont alors examinées par les députés qu'au stade de la CMP.

J'observe enfin que, dans le cas du présent projet de loi, les amendements adoptés par notre Commission, intégrés au texte adopté par elle, ont été connus une semaine avant la réunion de la CMP et non seulement la veille.

Le Gouvernement ayant décidé, conformément à l'article 45 de la Constitution, d'inscrire le projet de loi à l'ordre du jour de votre assemblée en nouvelle lecture, notre Commission se retrouve aujourd'hui saisie du texte adopté par l'Assemblée nationale le 4 juillet dernier. Je vous invite, mes chers collègues, à adopter l'ensemble des articles du projet de loi dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture la semaine dernière.

PermalienPhoto de René Dosière

Je voudrais dire que l'attitude adoptée par l'ensemble des sénateurs membres de la CMP sur ce texte n'est pas admissible. Ils ont considéré que n'ayant pas examiné et discuté les dispositions nouvelles adoptées en séance par les députés, ces ajouts ne pouvaient être retenus. Pareille attitude ne me semble pas acceptable car, dès lors que le Gouvernement déclare la procédure accélérée – un peu trop fréquemment, certes, mais c'est un autre sujet –, la procédure conduit inéluctablement la première assemblée saisie à ne pas examiner certaines dispositions adoptées par la seconde chambre, si ce n'est par l'intermédiaire d'une commission mixte paritaire. Nier cette évidence, qui joue dans les deux sens, conduit à bloquer le fonctionnement du Parlement.

J'ajoute que le mode d'élection et la légitimité des deux assemblées ne sont pas équivalents. Notre Assemblée est élue au suffrage universel direct, ce qui lui confère une légitimité supérieure à celle du Sénat, comme la Constitution le reconnaît elle-même d'ailleurs en nous conférant, en cas de désaccord persistant, le dernier mot. Sans doute, d'ailleurs, cette éventualité pourrait-elle se présenter à l'occasion du présent projet de loi.

Certes, plusieurs dispositions adoptées la semaine dernière ne sont pas mineures. Le texte, à cet égard, a substantiellement été enrichi et l'on pourrait sans doute modifier son intitulé afin de le rebaptiser en projet de loi portant diverses dispositions d'ordre juridique. Il reste que, par principe, nous ne pouvons suivre la position des sénateurs de la CMP.

Pour ma part, je regrette également les positions prises par le Gouvernement, qui s'est opposé en séance publique à l'adoption de dispositions votées par notre Commission, à l'initiative de notre Président sur un autre projet de loi déposé sur le Bureau de notre Assemblée, s'agissant de la mise en cause financière des ministres. La majorité a finalement suivi le Gouvernement sur ce point.

Or, à la lumière d'un événement précis, cela me semble des plus contestables. Pour mémoire, le 13 juillet 2008, s'est tenu un sommet de l'Union pour la Méditerranée, au Grand Palais. Les deux à trois heures de cette réunion ont coûté 16 millions d'euros à l'État. Comme l'a souligné le rapport spécial de la Cour des comptes sur cet événement, la dépense a été engagée sans appel d'offres, c'est-à-dire en dehors des procédures légales. De ce fait, le ministre des affaires étrangères, maître d'ouvrage officiel et visible en cette affaire, a réquisitionné son comptable pour que les factures soient réglées en fin d'année.

Pour l'engagement d'une dépense de ce type, qui représente à mes yeux l'un des plus grands scandales financiers de ces dernières années, le ministre des affaires étrangères, qui a dégagé le comptable de toute responsabilité, ne risquait lui-même rien puisqu'il n'est pas ressortissant de la Cour de discipline budgétaire. Les élus locaux, pris à partie pour le moindre petit appel d'offres, apprécieront cette différence de traitement. En tout cas, cela montre bien que la démarche de notre Commission sur la mise en cause financière des ministres était nécessaire.

Le Gouvernement a d'ailleurs récidivé dans son opposition à ce type d'initiatives de responsabilisation et de moralisation, à l'occasion de l'examen d'autres textes relatifs à l'outre-mer. Lors de la réunion des CMP sur ces textes, l'ensemble des députés et sénateurs, à l'exception de notre collègue Perben, avait conforté des dispositions que j'avais fait approuver par notre Assemblée, moyennant quelques aménagements rédactionnels suggérés par les deux rapporteurs.

Le Gouvernement est revenu sur ces dispositions lors de l'examen, hier, des conclusions de ces CMP au Sénat, en laissant libre cours à une initiative commune en ce sens des présidents des groupes UMP et de l'Union centriste, et il s'apprête à faire de même dans notre assemblée ce matin même. Quelles étaient ces dispositions ?

La première consistait à soumettre tout octroi à un élu local d'un avantage en nature à une délibération du conseil de la collectivité. Il s'agit là d'une exigence élémentaire de transparence car aujourd'hui cela relève de la discrétion de l'exécutif local. De ce point de vue, je dois l'avouer, le budget de l'Élysée est plus transparent que celui de nombre de collectivités locales.

La seconde disposition supprimait l'écrêtement, c'est-à-dire la possibilité pour les élus dont les indemnités dépassent le plafond autorisé – 8 300 euros de rémunération mensuelle pour un élu local et 9 700 euros pour un parlementaire – d'attribuer le supplément qu'ils ne peuvent toucher à l'élu de leur choix. Cette pratique, consistant à distribuer de l'argent public qui n'appartient pas aux intéressés, se fonde sur une circulaire de 1992 dont la validité juridique est pour le moins contestable.

C'est la première fois, depuis 2007, que le Gouvernement revient ainsi sur un compromis de CMP aussi consensuel. Aussi, je vous le dis sans ambages : le refus du Gouvernement d'instaurer une mise en cause financière de ses membres et de mettre un terme à la possibilité pour les élus de reverser des sommes d'argent public ne leur appartenant pas conduit à des dérives qui font le jeu du populisme. C'est justement parce que l'on est incapable à mettre un terme à ces mesures qui soulèvent des difficultés que l'on favorise la suspicion et le discrédit à l'égard des élus.

Pour ma part, je le regrette et me permets de vous rappeler à cet égard cette citation, pour le moins symbolique, de Charles Péguy, qui déclarait en 1910 : « La mystique républicaine, c'était quand on mourrait pour la République. La politique républicaine, c'est à présent qu'on en vit. »

PermalienPhoto de Jean-Luc Warsmann

Je ne reviendrai pas sur les conclusions des CMP adoptées dans cette salle, la semaine passée, sur les textes relatifs à l'outre-mer. Il s'agit d'un débat qui ne relève pas de notre ordre du jour de ce matin.

Pour ce qui concerne le texte dont nous sommes de nouveau saisis, je tiens à souligner que l'ensemble des députés membres de la CMP, quelle que soit leur sensibilité et leur appréciation de telle ou telle disposition du texte, ont adopté une même attitude de rejet du texte, compte tenu du caractère complètement inacceptable et irrecevable des arguments avancés par les sénateurs. Je vous propose donc que nous suivions les recommandations de notre rapporteur et que nous reconduisions, moins d'une semaine après la tenue de la CMP, le texte que notre Assemblée avait adoptée en première lecture.

La Commission passe alors à l'examen des articles du projet de loi restant en discussion.

Chapitre Ier Suppression de la juridiction de proximité et maintien de juges de proximité

Article 1er (Chapitre Ierbis du titre II du livre Ier [nouveau], art. L. 121-5 à L. 121-8 [nouveaux], L. 212-3-1 [nouveau], L. 212-4, L. 221-10, L. 222-1-1 [nouveau], L. 223-1, L. 532-15-2 [nouveau], L. 552-8, L. 562-8, titre III du livre II, section 2 du chapitre II du titre III du livre V, section 3 du chapitre II du titre V du livre V, section 3 du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'organisation judiciaire ; art. 521, 522-1, 522-2, 523 et 523-1 du code de procédure pénale ; art. 41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) : Suppression des juridictions de proximité et nouvelles missions confiées aux juges de proximité, désormais rattachés aux tribunaux de grande instance :

La Commission adopte l'article 1er sans modification.

Article 2 (art. L. 123-1, L. 533-1, L. 553-1 et L. 563-1 du code de l'organisation judiciaire ; art. 39, 41-3, 44, 44-1, 45, 46, 47, 48, 80, 178, 179-1, 180, 213, 525, 528, 528-2, 529-5-1, 529-11, 530-2, 531, 533, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 549, 658, 677, 678, 705, 706-71, 706-76, 706-109, 706-134 et 708 du code de procédure pénale ; art. L. 121-3 du code de la route ; art. 1018 A du code général des impôts ; art. 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; art 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007) : Suppression de multiples références aux juridictions de proximité dans divers textes :

La Commission adopte l'article 2 sans modification.

Chapitre Ier bis Dispositions de simplification de la procédure de saisie des rémunérations

Article 2 bis (art. L. 3252-3, L. 3252-4, L. 3252-8 et L. 3252-10 du code du travail) : Amélioration de la procédure de saisie des rémunérations :

La Commission adopte l'article 2 bis sans modification.

Chapitre III Spécialisation des juges départiteurs

Article 4 (art. L. 1454-2 du code du travail) : Spécialisation des juges chargés de la départition prud'homale :

La Commission adopte l'article 4 sans modification.

Chapitre IV Spécialisation des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle

Article 6 (art. L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle) : Abrogation du nombre plancher de tribunaux de grande instance compétents pour le contentieux relatif aux obtentions végétales :

La Commission adopte l'article 6 sans modification.

Chapitre V Transfert de compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance

Article 7 (art. 103, 185, 186, 188, 341 bis, 344, 347, 349, 357 bis, 358, 375, 389, 389 bis, 390 et 468 du code des douanes) : Transfert aux tribunaux de grande instance du contentieux douanier :

La Commission adopte l'article 7 sans modification.

Article 11 (loi du 12 juillet 1909 ; art. L 215-1 du code de l'action sociale et des familles, art. 775 du code rural et art. 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955) : Abrogation de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable avec effet pour l'avenir :

La Commission adopte l'article 11 sans modification.

Chapitre VI Aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale

Article 14 (art. 10 de la loi du 31 décembre 1971) : Encadrement des honoraires perçus par les avocats dans le cadre de procédures de divorce par consentement mutuel :

La Commission adopte l'article 14 sans modification.

Article 15 : Expérimentation pour trois ans d'une procédure de médiation familiale obligatoire préalablement à une saisine du juge aux affaires familiales sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale :

La Commission adopte l'article 15 sans modification.

Article 15 bis A (supprimé) (art. L. 670-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Adaptation du régime de la faillite civile pour tenir compte de l'instauration de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée :

La Commission maintient la suppression de l'article 15 bis A.

Article 15 quater C (art. 361 et 370-2 du code civil) : Simplification de la procédure de changement de prénom d'un enfant mineur dans le cadre d'une adoption simple :

La Commission adopte l'article 15 quater C sans modification.

Chapitre VII Regroupement de certains contentieux en matière pénale au sein de juridictions spécialisées

Article 16 (art. 41, 93-1 [nouveau], 396 et 628 à 628-9 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création d'un pôle judiciaire spécialisé compétent pour les crimes contre l'humanité, les crimes et délits de guerre et les actes de torture :

La Commission adopte l'article 16 sans modification.

Article 17 (Titre XXIX [nouveau] et art. 706-176 à 706-182 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création de juridictions spécialisées en matière d'accidents collectifs :

La Commission adopte l'article 17 sans modification.

Article 19 (art. 693 du code de procédure pénale) : Coordination et amélioration des règles définissant la juridiction compétente pour les infractions commises en dehors de France relevant de la compétence des juridictions françaises :

La Commission adopte l'article 19 sans modification.

Chapitre VIII Développement des procédures pénales simplifiées

Article 20 (art. 398-1, 495, 495-1, 495-2, 495-2-1 [nouveau], 495-3, 495-3-1 [nouveau], 495-4, 495-5, 495-5-1 [nouveau], 495-6-1 et 495-6-2 du code de procédure pénale) : Ordonnance pénale : extension du champ d'application, amélioration des garanties et possibilité pour la victime d'exercer l'action civile dans le cadre de cette procédure :

La Commission adopte l'article 20 sans modification.

Article 21 (art. 180-1 [nouveau] et 495-7 du code de procédure pénale) : Possibilité de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l'issue d'une instruction – Extension du champ d'application de cette procédure :

La Commission adopte l'article 21 sans modification.

Article 21 bis (art. 528 du code de procédure pénale) : Possibilité de former opposition à un jugement rendu par défaut sur opposition à une ordonnance pénale en matière contraventionnelle :

La Commission adopte l'article 21 bis sans modification.

Article 22 (art. 529 et 850 du code de procédure pénale ; art. L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l'environnement ; art. L. 1721-2 du code des transports) : Extension de la procédure de l'amende forfaitaire aux contraventions de cinquième classe :

La Commission adopte l'article 22 sans modification.

Article 22 bis (art. L. 141-2 du code de la consommation, art. L. 310-6-1 [nouveau] du code de commerce) : Extension des pouvoirs de règlement transactionnel de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La Commission adopte l'article 22 bis sans modification.

Article 22 ter (art. 529-6 et 529-10 du code de procédure pénale ; art. L. 121-2 et L. 121-3, L. 322-3 [nouveau] et L. 325-1-1 du code de la route ; art. 1018 A du code général des impôts) : Clarification des règles applicables en matière de responsabilité pénale du vendeur et de l'acquéreur d'un véhicule d'occasion :

La Commission adopte l'article 22 ter sans modification.

Article 22 quater (art. L. 3355-9 et L. 3512-5 [nouveaux] du code de la santé publique) : Possibilité de règlement transactionnel pour les infractions aux réglementations relatives aux débits de boissons et au tabagisme :

La Commission adopte l'article 22 quater sans modification.

Chapitre IX Aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire

Article 23 (intitulés du titre XI du livre IV et du chapitre Ier du titre XI du livre IV, art. 697-1, art. 697-4 et 697-5 [nouveaux], art. 698 à 698-8 du code de procédure pénale ; art. L. 1, L. 2, L. 3, L. 111-1, L. 111-10 à L. 111-17, L. 112-22, L. 121-1, L. 121-6, L. 121-7, L. 121-8, L. 123-1, L. 123-4, L. 211-1, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-7, L. 211-8, L. 211-10, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17, L. 211-24, L. 211-25 [nouveau], L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4, L. 231-1, L. 233-1, L. 241-1, L. 261-1, L. 262-1, L. 262-2, L. 265-1, L. 265-3, et L. 271-1 du code de justice militaire) : Suppression du tribunal aux armées de Paris et transfert de ses attributions à une juridiction de droit commun :

La Commission adopte l'article 23 sans modification.

Article 24 (art. L. 311-7, L. 311-8 et L. 311-11 du code de justice militaire) : Abrogation de la perte automatique de grade en cas de condamnation pénale et de l'exécution des peines d'amende sous forme d'emprisonnement :

La Commission adopte l'article 24 sans modification.

Article 24 bis (art. L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6, L. 321-7, L. 321-8, L. 321-9 et L. 321-10 du code de justice militaire) : Clarification du régime juridique applicable aux déserteurs à l'intérieur et à l'étranger :

La Commission adopte l'article 24 bis sans modification.

Chapitre IX ter Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 24 quater (supprimé) (art. L. 111-1 du code des juridictions financières) : Compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière :

La Commission maintient la suppression de l'article 24 quater.

Article 24 quinquies (supprimé) (art. L. 111-11 [nouveau] du code des juridictions financières) : Transmission obligatoire, pour les membres de la Cour des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction commise par un gestionnaire public :

La Commission maintient la suppression de l'article 24 quinquies.

Article 24 sexies A (art. L. 112-8 et L. 212-16 du code des juridictions financières) : Normes professionnelles :

La Commission adopte l'article 24 sexies A sans modification.

Article 24 sexies (supprimé) (art. L. 131-2 du code des juridictions financières) : Regroupement des dispositions relatives aux comptables publics :

La Commission maintient la suppression de l'article 24 sexies.

Article 24 septies (supprimé) (art. L. 131-13 [nouveau] du code des juridictions financières) : Liste des justiciables de la Cour des comptes :

La Commission maintient la suppression de l'article 24 septies.

Article 24 octies (supprimé) (art. L. 131-14 à L. 131-28 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Sanctions des irrégularités commises par les gestionnaires publics :

La Commission maintient la suppression de l'article 24 octies.

Article 24 nonies (supprimé) (art. L. 142-1-1 et art. L. 142-1-2 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Procédure applicable aux activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics :

La Commission maintient la suppression de l'article 24 nonies.

Article 24 decies (art. L. 211-2 et L. 231-7 à L. 231-9 du code des juridictions financières) : Seuils de l'apurement administratif des comptes :

La Commission adopte l'article 24 decies sans modification.

Article 24 undecies (art. L. 111-9-1 du code des juridictions financières) : Simplification du fonctionnement des formations inter-juridictions :

La Commission adopte l'article 24 undecies sans modification.

Article 24 duodecies (chap. II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières) : Modification de l'intitulé d'un chapitre du code des juridictions financières :

La Commission adopte l'article 24 duodecies sans modification.

Article 24 terdecies (art. L. 132-4 et L. 132-5-1 [nouveau] du code des juridictions financières) : Assistance de la Cour des comptes au Gouvernement :

La Commission adopte l'article 24 terdecies sans modification.

Article 24 quaterdecies (chapitre Ier du titre IV du livre Ier et art. L. 141-1 A [nouveau], L. 141-1, L. 141-3-1 [nouveau], L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-8, L. 141-10, L. 262-45, L. 272-41-1, L. 272-43 du code des juridictions financières) : Réorganisation des dispositions fixant les règles de procédure :

La Commission adopte l'article 24 quaterdecies sans modification.

Article 24 quindecies (supprimé) (art. L. 141-3 du code des juridictions financières) : Échanges d'informations entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes :

La Commission maintient la suppression de l'article 24 quindecies.

Article 24 sexdecies (art. L. 135-1 à L. 135-5, L. 136-1 à L. 136-6, L. 143-1 à L.143-11 [nouveaux], L. 111-8-1, L. 251-1 et L. 314-9 du code des juridictions financières ; art. 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Réorganisation des dispositions fixant les règles applicables en matière non juridictionnelle :

La Commission adopte l'article 24 sexdecies sans modification.

Article 24 septdecies (art. L. 143-14 [nouveau] du code des juridictions financières) : Communication au Premier ministre des enquêtes de la Cour des comptes :

La Commission adopte l'article 24 septdecies sans modification.

Article 24 octodecies (supprimé) (art. L. 211-10 et L. 252-12-1, L. 262-13-1 et L. 272-14-1 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Transmission obligatoire, pour les membres des chambres régionales des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction d'un gestionnaire public :

La Commission maintient la suppression de l'article 24 octodecies.

Article 24 novodecies (chapitre préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II et art. L. 210-1 et L. 212-1 du code des juridictions financières) : Nombre et ressort des chambres régionales des comptes :

La Commission est saisie de l'amendement CL 1 de M. René Dosière.

PermalienPhoto de René Dosière

Je rappelle qu'une tentative a été faite lors de la réunion de la Commission mixte paritaire en vue de rechercher un compromis. Cette proposition de compromis adressée aux sénateurs consistait à supprimer les deux articles relatifs aux chambres régionales des comptes, qui auraient pu, dans le contexte de la campagne pour les élections sénatoriales, occasionner une certaine gêne pour les sénateurs.

Du reste, j'avais souligné, au nom du groupe SRC lors de l'examen du projet de loi en séance, notre hostilité à la réduction du nombre de chambres régionales des comptes, tout en notant qu'une réforme des modalités des évaluations communes de la Cour des comptes et des CRC était nécessaire afin de permettre la mise en oeuvre des nouvelles dispositions constitutionnelles prévoyant la possibilité pour le Parlement d'être assisté par la Cour des comptes dans sa mission de contrôle du Gouvernement.

Je tenais donc, à travers le dépôt de cet amendement, à marquer à nouveau mon opposition à la réduction par décret du nombre de CRC.

La Commission rejette l'amendement CL 1 de M. René Dosière, puis adopte l'article 24 novodecies sans modification.

Article 24 vicies (supprimé) (titre Ierdu livre III du code des juridictions financières) : Abrogation des dispositions relatives à la Cour de discipline budgétaire et financière :

La Commission maintient la suppression de l'article 24 vicies.

Chapitre IX quater Dispositions relatives aux juridictions administratives

Article 24 unvicies (art. L. 122-1 du code de justice administrative) : Extension aux présidents adjoints de la section du contentieux du Conseil d'État de la possibilité de régler certaines affaires par ordonnance :

La Commission adopte l'article 24 unvicies sans modification.

Article 24 duovicies (art. L. 211-1 et L. 311-1 du code de justice administrative) : Répartition des compétences entre les différents niveaux de juridictions administratives :

La Commission adopte l'article 24 duovicies sans modification.

Article 24 tervicies (art. L. 211-4 du code de justice administrative) : Organisation de missions de conciliation par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel :

La Commission adopte l'article 24 tervicies sans modification.

Article 24 quatervicies (art. L. 221-2 du code de justice administrative) : Suppression d'une disposition inusitée permettant à un tribunal administratif de délibérer par l'adjonction d'un avocat :

La Commission adopte l'article 24 quatervicies sans modification.

Article 24 quinvicies (art. L. 552-1 et L. 552-3 du code de justice administrative et art. L. 279 du livre des procédures fiscales) : Aménagement de la procédure du référé fiscal :

La Commission adopte l'article 24 quinvicies sans modification.

Article 24 sexvicies (chapitre IX [nouveau] du titre VII du livre VII et art. L. 779-1 [nouveau] du code de justice administrative) : Contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage :

La Commission adopte l'article 24 sexvicies sans modification.

Article 24 septvicies (art. 62 à 65 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et art. L. 211-3 du code de justice administrative) : Contentieux de l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France :

La Commission adopte l'article 24 septvicies sans modification.

Chapitre X Dispositions diverses

Article 25 A (art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Limitation de la multipostulation à la région parisienne :

La Commission adopte l'article 25 A sans modification.

Article 25 bis A (art. L. 233-17-1 [nouveau] du code de commerce) : Exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés dans certaines sociétés commerciales :

La Commission adopte l'article 25 bis A sans modification.

Article 25 bis B (art. L. 670-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Exclusion du patrimoine affecté à l'EIRL du champ de la faillite civile :

La Commission adopte l'article 25 bis B sans modification.

Article 25 ter A (art. 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale) : Précisions relatives aux attributions des officiers de douane judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires :

La Commission adopte l'article 25 ter A sans modification.

Article 25 quater A (art. 85 et 392-1 du code de procédure pénale) : Amélioration du mécanisme de consignation, en vue d'une responsabilisation des personnes morales à but lucratif qui se constituent partie civile :

La Commission adopte l'article 25 quater A sans modification.

Article 25 quater B (art. 133 du code de procédure pénale) : Clarification des dispositions relatives à l'exécution des mandats d'arrêt en cas d'arrestation à plus de deux cents kilomètres du lieu de la juridiction du juge mandant :

La Commission adopte l'article 25 quater B sans modification.

Article 25 quater C (art. 142-6, 145, 706-53-19, 723-30, 763-3 et 763-10 du code de procédure pénale) : Améliorations et coordinations aux dispositions relatives au placement sous surveillance électronique et à l'assignation à résidence avec surveillance électronique :

La Commission adopte l'article 25 quater C sans modification.

Article 25 quater D (art. 194 et 199 du code de procédure pénale) : Introduction d'un délai d'examen par la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire :

La Commission adopte l'article 25 quater D sans modification.

Article 25 quater E (art. 234-1 [nouveau] et 884 du code de procédure pénale) : Prise en compte de spécificités locales d'organisation judiciaire :

La Commission adopte l'article 25 quater E sans modification.

Article 25 quater F (art. 417 du code de procédure pénale) : Information du prévenu comparaissant sans avocat devant le tribunal correctionnel de son droit à bénéficier d'un avocat commis d'office :

La Commission adopte l'article 25 quater F sans modification.

Article 25 quater (art. 475-1, 618-1 et 800-2 du code de procédure pénale) : Possibilités pour les juridictions pénales de condamner une partie à payer à l'autre partie une somme au titre des frais non payés par l'État :

La Commission adopte l'article 25 quater sans modification.

Article 25 quinquies (art. 665 du code de procédure pénale) : Application du principe du contradictoire aux requêtes en renvoi d'une affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice :

La Commission adopte l'article 25 quinquies sans modification.

Article 25 sexies (art. L. 3413-1 à L. 3413-3 et L. 3423-1 du code de la santé publique) : Améliorations des dispositions relatives à l'injonction thérapeutique :

La Commission adopte l'article 25 sexies sans modification.

Article 25 septies (art. L. 6132-3 du code des transports) : Raccourcissement de la procédure de demande d'une déclaration judiciaire de décès en cas de disparition d'un aéronef :

La Commission adopte l'article 25 septies sans modification.

Article 25 octies (art. 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Coordination avec la nouvelle procédure simplifiée de constatation de la résiliation d'un bail d'habitation en matière mobilière :

La Commission adopte l'article 25 octies sans modification.

Article 26 : Date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi :

La Commission adopte l'article 26 sans modification.

Article 26 bis : (art. 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010) : Habilitation du Gouvernement à recodifier le code de la consommation par voie d'ordonnance :

La Commission adopte l'article 26 bis sans modification.

Article 27 : Application outre-mer :

La Commission adopte l'article 27 sans modification.

Puis la Commission adopte l'ensemble du projet de loi sans modification.

La séance est levée à 9 heures 30.