Les amendements de Philippe Gosselin pour ce dossier
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L'avocat introduit ici un élément relatif à l'acte d'enquête, ce sont les réquisitions de l'OPJ. Or, l'article traite ici d'un droit de la personne : le droit de la personne à être examinée par un médecin aux fins de constater une éventuelle inaptitude au maintien en garde à vue. Il y a donc un risque réel de confusion dans l'objet même de l'ar...
Le délai de trois heures reprend le droit existant, et je m'y tiendrai. J'entends les arguments avancés, qui sont proches du débat qui a précédé. Des éléments d'équilibre me paraissent importants. J'ajouterai, même si ce n'est pas réellement d'ordre juridique, qu'en pratique, les OPJ ne s'amusent pas à retarder indéfiniment le moment auquel ils...
Avis favorable. Cela me semble aller de soi, mais sur un sujet aussi sensible, ce qui va de soi mérite peut-être d'être écrit.
Je voudrais concilier un certain nombre d'éléments. Le respect de la dignité me semble essentiel dans cet amendement de notre collègue Decool. Une rédaction telle que : « L'examen médical doit être pratiqué dans un lieu permettant le respect de la dignité et du secret professionnel » permettrait de trouver un consensus, car il n'y a pas d'arri...
Une précision : il n'y a pas de causes de nullité dans ce cas-là, sauf s'il y a poursuite d'une garde à vue, alors qu'un certificat médical d'incompatibilité a été établi
L'amendement n° 163 correspond déjà à la pratique. Une circulaire d'application du code de procédure pénale le prévoit déjà sous l'article 63-3. L'amendement est donc satisfait. La commission est défavorable à l'amendement.
M. Decool nous propose d'adopter une pétition de principe, une déclaration enflammée avec un droit « absolu ». La Convention européenne des droits de l'homme elle-même n'utilise pas de tels termes. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Nous sommes arrivés à un équilibre : ne le modifions pas. Avis défavorable.
Les phrases employées me semblent claires. Si nous votons le sous-amendement tel qu'il est formulé, nous interdisons en fait toute condamnation lorsqu'il n'y a pas d'avocat. Dès lors qu'il n'y a pas d'avocat, que l'intéressé s'est auto-incriminé
Je suis sensible aux droits de la victime, monsieur Hunault, d'autant que j'ai, au nom de la commission, proposé un amendement article 7 bis nouveau visant, pour des raisons d'équilibre, à permettre à la victime d'être assistée par un avocat si elle est confrontée avec une personne gardée à vue, elle-même assistée d'un avocat. Dans le cadr...
L'idée est intéressante. Cela dit, votre amendement est satisfait par l'article 7. Le délai de carence des deux heures court à partir de la demande d'assistance de l'officier de police judiciaire au bâtonnier.
Cela pourrait nous être reproché, le sujet étant sensible. L'article 7 satisfait cet amendement, qui a été repoussé par la commission. (L'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Cet amendement vise à régler des conflits d'intérêts. Dans les affaires mettant en cause plusieurs personnes, il est nécessaire d'éviter que des personnes dont les intérêts seraient en conflit soient assistées par le même avocat. L'article 7 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat prévoit déjà ...
C'est une règle de déontologie qui existe aujourd'hui. Il s'agit de l'élever au plan législatif pour traiter la question des conflits d'intérêts, qui est primordiale.
Nous ne sommes pas dans la situation de l'amendement précédent, mais dans le cas d'un conflit d'intérêts, sujet particulièrement grave.
Madame Karamanli, nous nous situons dans le cadre de la discussion générale sur l'article 1er et non de la discussion des amendements. L'amendement en question ne peut donc être repris.
Nous avons fait un tour d'Europe pour voir ce qui se passe ailleurs : dans vingt-deux pays, les règles de prévention des conflits d'intérêts sont fixées, et pas uniquement par le code de déontologie.
Le code de déontologie fixe certes un certain nombre de règles. Il existe également un code de déontologie des barreaux européens qui précise que l'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d'un tel confli...
Nous sommes tous d'accord pour reconnaître qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle. L'article 1er énonce six critères qui montrent bel et bien que la garde à vue est déjà considérée comme exceptionnelle. Le préciser dans le texte n'ajoute rien. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
Afin d'éviter toute ambiguïté, et pour que l'on ne se méprenne pas quant au dispositif, je renvoie à l'alinéa 3 de l'article 63-2 tel que rédigé ici : c'est au bâtonnier, certes saisi par le procureur,
d'estimer s'il y a ou non conflit d'intérêts. Nous sommes tout à fait dans le cadre habituel du travail ordinal,