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Par ailleurs, alors que le Conseil constitutionnel a insisté sur la nécessité de garantir les droits de la défense en matière de suspension de l'accès à internet, la procédure de l'ordonnance pénale offre peu de garanties c'est le moins que l'on puisse dire en ce domaine. Rappelons aussi que cette procédure n'est pas applicable si le prévenu était mineur au jour de l'infraction, ou si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts. Et j'en viens cela vaut la peine à cette demande de dommages et intérêts. La loi est actuellement ainsi faite. Mais ce...
Dans le cas où le procureur décide de recourir à l'ordonnance pénale, il doit transmettre le dossier au juge unique en motivant sa décision, mais surtout après avoir estimé que les faits sont établis avec certitude.
...s droits de l'homme et du citoyen, est clair : « Nul n'est punissable que de son propre fait ». Le juge devra donc demander une enquête complémentaire et, alors même que les juridictions manquent cruellement de crédits budgétaires pour les financer, nous nous interrogeons tant sur leurs capacités à le faire que sur les moyens réels de prouver la culpabilité des internautes. Une fois l'ordonnance pénale rendue, ce sont alors les agents de l'HADOPI qui, déjà fort occupés par la constitution des dossiers d'incrimination des internautes, devront informer les fournisseurs d'accès à internet de la décision de justice, FAI qui auront alors quinze jours pour suspendre l'accès à internet sous peine d'amende. Notons ici que permettre à des organismes privés d'exécuter une décision de justice est plus qu...
Mon rappel au règlement, qui concerne le déroulement de nos travaux, se fonde sur l'article 58-1 du règlement. Deux observations, très brèves. À la lumière de la discussion que nous avons engagée sur l'article 1er et de cette controverse concernant l'ordonnance pénale, nous voyons bien qu'avec HADOPI 2, nous sommes dans un autre débat.
Je n'abordais pas le fond : je dis simplement que la discussion que nous venons d'avoir sur l'ordonnance pénale démontre que HADOPI 2, ce n'est pas HADOPI 1. Ce n'est pas le même projet de loi. C'est la raison pour laquelle nous aimerions que l'article 57, alinéa 3, du règlement ne soit plus employé. Par ailleurs, je voudrais rappeler aux membres du Gouvernement que l'article 56 leur permet d'intervenir à tout moment. Il eût été préférable, pour la clarté des débats, que Mme la garde des sceaux réponde be...
... internet (HADOPI) ainsi qu'à ses agents assermentés. De notre point de vue, cet article ne tient pas compte de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009, qui appelle à redonner un rôle au juge, grand oublié de la loi dite « HADOPI 1 ». Les agents assermentés auront en effet pour mission de ficeler les dossiers avant de les adresser au juge dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale. Comme nous le soulignons depuis le début, la matérialité des faits devra pourtant être démontrée au travers d'expertises et de contre-expertises dont nous ignorons comment elles seront financées. Quel sera le champ des constatations effectuées ? Des perquisitions seront-elles organisées ? Les disques durs des internautes seront-ils fouillés ? Les téléchargements seront-ils simplement identifiés...
Portant sur le délit de contrefaçon, cet article vise à permettre le recours au juge unique et à la procédure simplifiée des ordonnances pénales, avec un même objectif : des jugements expéditifs et un minimum de moyens.
Nous sommes atterrés par cet amendement, indigne de l'homme raisonnable que vous êtes, monsieur le rapporteur. Vous ne vous contentez pas de faire entrer la protection des droits d'auteur dans le champ des ordonnances pénales lesquelles, au passage, ne peuvent viser les délits de presse ; vous bouleversez le régime des ordonnances pénales, qui d'ordinaire ne permet pas aux victimes de demander réparation.
Permettre aux personnes lésées de bénéficier de la rapidité de l'ordonnance pénale et de demander des dommages et intérêts, c'est leur donner le beurre et l'argent du beurre ! Cet amendement est le pur produit des lobbies, qui étranglent depuis longtemps la rue de Valois. Vos prédécesseurs n'ont pas su desserrer cette étreinte ; j'espère, monsieur le ministre, que vous pourrez vous en libérer je vous y aiderai dans la mesure de mes moyens.
Parmi ces textes figure la loi du 4 janvier 1993, qui a introduit un deuxième alinéa dans l'article 109 du code de procédure pénale, selon lequel « tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine ». Cet alinéa, présenté par M. Michel Vauzelle alors garde des sceaux, marquait déjà une avancée très significative. Le fait est que, malgré les apparences, le droit français ne garantit pas le secret absolu des sources des journalistes...
Cet amendement étend la garantie offerte aux journalistes entendus comme témoins aux directeurs de publication et aux collaborateurs de la rédaction visés par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, que nous avons modifiées à l'article 1er du présent projet de loi. De même, la définition du champ d'application de l'article 109 du code de procédure pénale doit être précisée et harmonisé avec celui des précédents articles du même code que nous venons de modifier. Cet amendement est donc bien un amendement utile.
...ne instruction portant sur les informations qu'ils ont recueillies dans l'exercice de leur profession. C'est pourquoi nous souhaitons encadrer les gardes à vue les concernant. Encore une fois, il ne s'agit pas de créer, pour les journalistes, un statut exorbitant du droit commun. En tout état de cause, nous estimons que cet amendement complète utilement les articles 63 et 77 du code de procédure pénale et qu'il est en cohérence avec les dispositions du projet de loi en discussion.