12 interventions trouvées.
Le sujet a déjà été évoqué en commission mais il est important de bien préciser les choses. Les livres ayant fait l'objet d'une diffusion commerciale sont de types très différents. Un roman n'a pas grand-chose à voir avec un ouvrage technique ou avec des actes de colloque universitaire. L'alinéa 12 de l'article 1er a pour objet de prévoir que l'agrément prévu au I est délivré en considération « de la diversité des associés ». J'aimerais que l'on précise un peu ce que l'on entend par « diversité ». Je propose que cette diversité soit entendue...
..., des lecteurs, bref le public, soient également représentés au sein des SPRD. Ce rôle peut très bien être joué par les bibliothécaires et leurs associations, qui ont un intérêt très marqué pour la communication du savoir. La problématique des livres indisponibles ne les laisse pas indifférents, loin de là, et ils ont une tout autre vision du sujet que les auteurs et les éditeurs : une vision non commerciale, entièrement centrée sur l'intérêt du public. Leur présence enrichirait beaucoup les travaux et les réflexions de ces SPRD.
Il s'agit encore d'un nouvel amendement qui n'a pas été soumis à la commission hier matin : nous avons eu peu de temps mais nous avons essayé de corriger certaines choses. La proposition de loi restreint la notion d'indisponibilité d'un livre aux seuls livres ayant fait l'objet d'une diffusion commerciale. Nous avons eu un débat sur la nécessité d'étendre cette notion à tous les livres. La commission a souhaité conserver la rédaction initiale, ce qui m'amène à poser une question tant au rapporteur qu'au ministre. Quel est le régime des livres qui n'ont jamais fait l'objet d'une diffusion commerciale ? À partir de quand sont-ils considérés comme indisponibles ? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas ...
Des informations trop précises et détaillées risquant de perturber les négociations commerciales, je propose de préciser que l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ne publiera pas des chiffres bruts, mais des « résultats agrégés sous forme d'indices », qui constituent une information pertinente pour conduire des politiques publiques sans perturber les acteurs économiques.
Le bilan des règles d'urbanisme commercial issues de la loi Royer n'est pas bon. Ce système qui avait pour but de limiter les surfaces commerciales n'empêchait rien, se contentant juste de retarder les dossiers, de dire oui lentement. Nous avons eu des horreurs urbanistiques en prime ; il n'y a qu'à voir nos entrées de ville. Nous nous en sommes rendu compte lors des débats sur la LME. Le bilan dressé, les demi-mesures n'étaient plus de mise, il fallait une réforme radicale. Réintégrer l'urbanisme commercial dans le droit commun de l'urba...
...nt n'a pu tenir ses engagements. Je constate à mon tour l'échec de la législation relative à l'urbanisme commercial, depuis ses débuts, en 1973. Il a été déconnecté des autres volets de l'urbanisme alors que le sujet doit être traité globalement. Au final, aucun des avantages attendus ne s'est vérifié. La question est complexe et appelle de la souplesse. Il convient de réguler les implantations commerciales sans pour autant tout planifier, au point de ne laisser aucune marge de manoeuvre aux acteurs économiques, qui continueraient de contourner les règles à coups de pressions diverses et variées. Ce point suscite d'ailleurs mon inquiétude. La vraie faiblesse de notre droit de l'urbanisme, c'est le degré de capacité de nos décideurs à résister aux pressions. Or, en donnant aux maires et aux préside...
...ion objective n'ayant pas franchement évolué, je ne vois pas pourquoi on ferait disparaître les garde-fous. Il apparaît indispensable que les fournisseurs ne soient pas obligés de consentir des baisses de prix sans aucune contrepartie de la part des distributeurs. Ce serait le retour à une forme de capitalisme sauvage qui n'a rien à voir avec ma conception libérale du fonctionnement des relations commerciales.
... la date de la vente et, surtout, directement liées à cette opération de vente. Au 3° de l'article L. 441-7 du code de commerce, on définit les services distincts, services qui existent entre le fournisseur et son client, sans aucun lien direct avec l'acte d'achat-vente. M. Raison a déposé un amendement, n° 1434, qui redéfinit ces services comme des prestations destinées à favoriser la relation commerciale. Il n'est pas davantage possible de les rattacher à un acte d'achat-vente. Vouloir faire figurer sur les factures les services distincts du 3° de l'article L. 441-7 non liés à l'acte d'achat-vente nécessite de modifier l'article L. 441-3 du code de commerce. Sinon, nous aurons une incohérence juridique. Je ne reviens pas sur la TVA, qui a été abordée auparavant je veux parler du problème d'un...
Mon sous-amendement a pour but de bien préciser l'amendement n° 354, auquel nous nous sommes ralliés. Il s'agit de savoir ce que l'on entend par le mot « obligation ». Plus son acception est large, plus on risque de déstabiliser la relation commerciale au cas où le fournisseur souhaiterait faire évoluer son prix. C'est un point important car, comme on l'a vu, la volatilité des cours des matières premières peut amener un fournisseur à augmenter ses prix en cours d'année. Dans ce cas, le client peut demander à remettre en cause l'ensemble des obligations qui étaient la contrepartie du prix. Ce danger d'une remise en cause complète du document uni...
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme, mes chers collègues, la réforme du seuil de revente à perte est un serpent de mer. Si certains veulent le réformer, d'autres veulent purement et simplement le supprimer. Je pense pour ma part qu'il faut le conserver parce qu'il protège les fournisseurs et offre un cadre clair aux négociations commerciales. En outre, il faut distinguer les différentes situations au sein du monde de la distribution : le petit commerce ne connaît évidemment pas les mêmes problèmes que la grande distribution. Le petit commerçant n'a pas les mêmes pouvoirs de négociation, ni la même capacité à répercuter les baisses de prix consenties sur un produit d'appel, ses références étant bien moins nombreuses que celles de la ...
Cet amendement vise à interdire le versement d'acomptes pour le paiement de prestations de coopération commerciale par le fournisseur au distributeur tant que les produits ou services auxquels ces prestations se rapportent n'ont pas été réglés par le distributeur au fournisseur. Les délais de paiement des distributeurs sont déjà trop longs. Si, en plus, le fournisseur doit payer la coopération commerciale avant d'avoir été réglé pour ses produits, on fait exploser les trésoreries.
...ontrôle en aval n'est donc pas satisfaisant, et il nous faudra bien, un jour, réfléchir à la question. Actuellement, lors d'une action en justice pour publicité trompeuse, il revient au demandeur d'apporter la preuve du caractère contestable de la publicité attaquée, ce qui limite grandement la portée du dispositif, du fait des coûts que cela représente. Dans un arrêt du 18 mai 1993, la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis que la charge de la preuve pouvait incomber à l'annonceur. Il n'y a donc pas d'obstacle majeur à inscrire cette disposition dans la loi, ce qui permettrait d'exercer un meilleur contrôle. Cet amendement vise aussi à renforcer les mesures d'instruction, souvent bien minces. C'est pourtant sur ces bases que le juge doit se prononcer, en tenant compte de la perceptio...