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Interventions sur "sûreté" de Jean-Paul Garraud


51 interventions trouvées.

...ngerosité, je suis particulièrement heureux de m'exprimer devant vous à l'occasion de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur un projet de loi qui marque l'aboutissement d'une évolution législative indispensable. Nombreux sont les travaux qui, depuis des années, prônent le développement, à côté des peines, qui ont pour vocation de sanctionner les faits commis, de mesures de sûreté destinées à prévenir la commission de nouveaux faits criminels : la mission d'information de l'Assemblée nationale présidée par Pascal Clément et à laquelle j'ai appartenu, la mission d'information du Sénat de MM. Goujon et Gautier, le rapport de la commission Santé-Justice de Jean-François Burgelin, ancien procureur général de la Cour de cassation, et le rapport sur la prise en charge de la dang...

Nous en avons largement débattu tout à l'heure. Les conditions et le champ d'application de la peine prononcée par la juridiction ont été étendus : il faudra avoir été condamné à une peine de quinze ans minimum pour faire l'objet d'une rétention de sûreté, de dix ans pour une surveillance de sûreté et de sept ans pour une surveillance judiciaire. l'Assemblée nationale a déjà admis ce principe de gradation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. La commission est donc défavorable au présent amendement.

...llègue Étienne Blanc est excellent et qu'il faut tout faire pour encourager le suivi socio judiciaire, nous en sommes tous d'accord. Cela étant, rappelons que le suivi socio judiciaire est une peine envisagée lors du prononcé de la peine, c'est-à-dire au début du parcours de détention du condamné. Cela n'a donc rien à voir avec ce qui est envisagé dans le cas présent, à savoir la surveillance de sûreté, qui se met en place sous certaines conditions à la fin de la peine lorsque l'individu est dangereux. Nous ne sommes donc pas dans le même registre : Le suivi socio-judiciaire est une peine prononcée dès le début de la condamnation, éventuellement dix ou quinze ans avant la sortie de l'individu ; la mesure de surveillance de sûreté ou de surveillance judiciaire est envisagée en fin de peine, lors...

...'installation sur le territoire de sa commune de toute personne condamnée pour viol, agression sexuelle, acte de barbarie ou de torture. En revanche, la commission a émis un avis favorable à l'amendement de repli n° 85 qui prévoit que le maire fait une demande pour être informé de la venue, sur sa commune, d'individus faisant l'objet soit d'une surveillance judiciaire, soit d'une surveillance de sûreté, c'est-à-dire de personnes reconnues comme potentiellement dangereuses. Si je comprends que le maire puisse être informé, j'appelle l'attention de l'Assemblée sur une difficulté qui peut se faire jour, car il ne faudrait pas que la bonne intention qui anime les auteurs de l'amendement se retourne éventuellement contre eux et contre tous les maires.

Aussi convient-t-il de bien réfléchir avant de voter cet amendement. Seules les autorités judiciaires peuvent prendre des mesures dans le cadre des obligations de surveillance de sûreté et de surveillance judiciaire. Le maire, pour sa part, n'a aucun pouvoir particulier pour prendre des mesures à l'encontre d'individus qui seraient identifiés comme potentiellement dangereux. Par exemple, il ne peut pas interdire à une personne poursuivie pour infraction sexuelle d'être à la sortie d'un collège. Bref, avec la disposition proposée par M. Mallié, le maire serait informé mais il ne...

Non, monsieur Urvoas, nous ne disposons pas de tous les outils nécessaires, et le projet de loi qui vous est proposé permet de compléter le dispositif des mesures de sûreté. Vous entretenez à dessein la confusion entre les peines et les mesures de sûreté qui sont, sur le plan juridique, différentes. Du reste, le Conseil constitutionnel a validé cette différence de définition. Quant à la loi de 1998 sur le suivi sociojudiciaire très important, j'en conviens , là encore, vous entretenez la confusion : le suivi sociojudiciaire est une peine et non une mesure de sûre...

dont le principe a été validé par la juridiction suprême, le Conseil constitutionnel à moins que vous n'alliez jusqu'à contester ce dernier ! Je rappelle, en outre, que le principe d'une mesure de sûreté existe dans de nombreux autres pays, dont les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Belgique. Je ne vois donc pas du tout pourquoi vous demandez l'abrogation de cette loi tout à fait indispensable ; je suis, je le répète, radicalement opposé à cette abrogation.

Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Raimbourg. Il s'agit ici de mesures de sûreté applicables immédiatement et les réserves du Conseil constitutionnel sur la loi du 25 février 2008 concernaient la rétention, à savoir la mesure privative de liberté. Or ce texte propose des mesures de sûreté en milieu ouvert, ce qui est différent. Il est donc tout à fait possible et même indispensable que cette loi soit appliquée immédiatement à toutes les personnes susceptibles d'être concernée...

M. Vaxès a eu la sagesse de retirer un amendement qu'il qualifiait de cohérence mais qui ne l'était pas vraiment, l'article 1er prévoyant qu'un certain nombre de garanties entourent le placement en rétention de sûreté. On voit, dans ses propos, que M. Blisko, reconnaît comme positives certaines des considérations de l'article 1er. Le texte adopté par la commission est précis. Ce qui compte, c'est une prise en charge adaptée, et la rédaction reprend les préoccupations du Conseil constitutionnel dans le considérant que vous avez évoqué. La commission est défavorable à votre amendement, tout en y reconnaissant...

Avis défavorable. En réalité, il s'agit d'une mesure d'adaptation visant à allonger la durée de la surveillance de sûreté en la portant de un à deux ans. Toutefois, je précise que l'intéressé peut demander, à tout moment, la mainlevée de la surveillance de sûreté, laquelle est évidemment moins contraignante que la rétention de sûreté, dont les règles de révision sont différentes la rétention de sûreté est révisable tous les ans. Bien entendu, il peut être mis fin à tout moment à la mesure dès lors que ses conditio...

La rédaction de l'article ne laisse place à aucune ambiguïté : c'est bel et bien la juridiction régionale de la rétention de sûreté qui prend cette décision. Avis défavorable.

Vous aviez fait preuve d'une certaine cohérence, monsieur Vaxès, en retirant vos précédents amendements. Vous ne poursuivez malheureusement pas sur cette lancée alors qu'il est logique que le refus de mise en oeuvre d'une surveillance électronique mobile par la personne placée en surveillance de sûreté puisse constituer un motif de placement en rétention de sûreté. Cette mesure n'est pas du tout automatique, mais il est normal que le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté informe la personne concernée des conséquences de son refus de se soumettre au contrôle nécessaire. Je rends par conséquent un avis défavorable à cet amendement. L'article, contrairement à ce que vous...

Cet amendement n'offre aucune garantie supplémentaire préalablement à un placement en rétention de sûreté. Le fait de préciser que l'avertissement sur les conséquences du refus de porter le bracelet électronique mobile est donné au moment de la décision va de soi. Il est par conséquent inutile de le répéter. Par ailleurs, les obligations prescrites à l'encontre de l'intéressé sont bien réelles. Si la personne ne les respecte pas, elle s'expose à une réincarcération si elle était en surveillance judi...

Il est nécessaire de préciser quelques points. L'application éventuelle de la rétention de sûreté dépend de la durée de la peine prononcée par la cour d'assises, à savoir quinze ans de réclusion criminelle. Il n'est pas logique que des mesures moins contraignantes que la rétention de sûreté la surveillance de sûreté et la surveillance judiciaire correspondent à des peines identiques. La surveillance de sûreté, à la différence de la rétention de sûreté, s'applique en milieu ouvert : la pe...

Cette question est en effet l'objet d'un vrai débat. Je me souviens d'une discussion analogue au cours de l'examen du projet de loi relatif à la rétention de sûreté, en février 2008. Le texte initialement proposé prévoyait des conditions : non seulement une peine minimale de quinze ans de réclusion criminelle devait être prononcée, mais l'application éventuelle de la rétention de sûreté était liée à l'âge de la victime. Il était indiqué que celle-ci ne pouvait être que mineure, en l'occurrence âgée de quinze ans au moins. La question s'était alors aussi posé...

Je voudrais ajouter une précision supplémentaire. Ce n'est pas parce que la commission souhaite abaisser les seuils que l'on peut aussitôt parler de « dérapage », comme cela a été suggéré, notamment par Mme Guigou. Pas du tout ! Je rappelle que la surveillance de sûreté et la surveillance judiciaire comme la rétention de sûreté, bien sûr obéissent à des conditions très strictes. Il n'y a pas que la peine prononcée qui ouvre la possibilité, la simple possibilité, d'une rétention de sûreté, d'une surveillance de sûreté ou d'une surveillance judiciaire. Quelles sont les autres conditions ? Il faut d'abord qu'une commission pluridisciplinaire des mesures de sûr...

Avis totalement défavorable. En effet, l'amendement qui nous est proposé consiste à limiter à trois ans la mesure de rétention de sûreté : cela ne correspond en aucune façon aux considérations juridiques menant à la mesure de sûreté. Celle-ci, encore une fois, n'est pas une peine ; elle est renouvelable tant que dure la dangerosité de l'individu, selon des modalités et sous des garanties prévues à la fois par le texte de la loi du 25 février 2008 et par le présent projet de loi : elle est renouvelable par un débat contradictoire, ...

Je préfère, et de beaucoup, des gens très dangereux qui font l'objet de mesures de sûreté à des gens très dangereux en liberté sans aucun contrôle !

... effet, il clarifie les règles relatives à l'injonction de soins applicable aux auteurs d'infraction sexuelle. Il n'y a ici aucune confusion des rôles, aucun empiètement sur l'autorité médicale. C'est le pouvoir souverain de l'autorité judiciaire d'ordonner l'injonction de soins, en fonction de la personnalité de l'individu qu'elle a à juger et c'est elle qui, dans le cadre d'une surveillance de sûreté ou d'une surveillance judiciaire, lui fixe un certain nombre d'obligations. Ce peut être, de façon classique, d'aller pointer au commissariat ou d'être contrôlé par la brigade de gendarmerie, de ne pouvoir se rendre dans certains lieux, d'être placé sous surveillance électronique mobile. Ce peut être aussi de se soumettre à une injonction de soins, qui n'a rien de nouveau puisqu'elle fait partie ...

Le parcours individualisé d'exécution de la peine et les mesures de sûreté, qui prennent le relais pour les individus déclarés dangereux, répondent à la préoccupation exprimée par cet amendement. Vouloir qu'il n'y ait aucun aménagement de peine,