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Interventions sur "procureur" de Jean-Paul Garraud


23 interventions trouvées.

...il sera très difficile d'appliquer cette réforme dans les délais. Le législateur se retrouve donc dans l'obligation de réformer sans revenir sur la version sénatoriale, ce qui est tout de même assez curieux. Vous savez que je m'étais beaucoup investi en première lecture, car la garde à vue est essentielle, dans une enquête, pour la manifestation de la vérité. J'ai beaucoup insisté sur le rôle du procureur de la République, magistrat à part entière, défenseur des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, et cela n'a pas été remis en cause par le Sénat. Le débat sur le procureur de la République est terminé. Le procureur est un magistrat, il est directeur d'enquête. Tous ces éléments m'ont amené à prendre la décision de retirer l'ensemble des amendements que j'avais préparé...

... sécurité de nos concitoyens, première de leurs libertés. Tout au long de la première lecture, et ce soir encore, certains de nos collègues de l'opposition ont nourri des procès d'intention à l'encontre de nos forces de l'ordre et des magistrats du parquet : les premiers sont accusés d'utiliser la garde à vue comme un inique moyen de pression contre des présumés très innocents ; les seconds, les procureurs, sont identifiés comme des fonctionnaires aux ordres susceptibles d'orienter les enquêtes dérangeantes. Seuls les avocats sont parés de toutes les vertus : habituels défenseurs des plus faibles, naturellement débarrassés de toutes les basses contingences matérielles, seulement animés de belles intentions et, finalement, seul rempart face à tous les arbitraires. Heureusement, votre projet de loi...

Le débat sur le statut du procureur de la République est tranché : en première lecture, l'Assemblée est heureusement revenue sur le vote de la Commission des lois ; le Sénat a confirmé que le procureur de la République était un magistrat au sens de l'article 66 de la Constitution et qu'il était le directeur de l'enquête dans le cadre de la garde à vue. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. L'exigence d'un vote conforme résulterait d...

...ès à égalité des armes il faut le dire très clairement ; mais dans le domaine de l'enquête à laquelle l'avocat ne peut pas participer, sauf à changer complètement de système. Si nous suivions le raisonnement de M. Mamère, il faudrait non seulement que l'avocat puisse poser toute une série de questions lors des auditions, des confrontations, qu'il s'implique dans le dossier, mais aussi que le procureur de la République soit lui-même présent lors de ces auditions et confrontations. En fait, monsieur Mamère, vous voulez transposer aux tout premiers éléments d'une enquête les règles applicables lors d'un procès. Si tel était le cas, c'est très clair : il n'y aurait plus d'enquête. On aboutirait jamais car toutes les enquêtes seraient bloquées. Il faut qu'elles se déroulent dans le respect des dro...

... et interrompt l'officier de police judiciaire, perturbant de ce fait le déroulement de l'audition. Plusieurs cas de figure se présentent alors, c'est pourquoi j'ai déposé plusieurs amendements. L'amendement n° 222 a pour objet d'insérer l'alinéa suivant : « Si l'officier de police judiciaire estime que l'avocat perturbe le bon déroulement d'une audition ou d'une confrontation, il en informe le procureur de la République qui peut par décision écrite et motivée autoriser l'officier de police judiciaire à poursuivre l'audition hors la présence de l'avocat. Le procureur de la République informe le bâtonnier de cet incident, sans délai. » Sans qu'il s'agisse d'un amendement de repli, le texte de l'amendement n° 221 est légèrement différent. Il dispose : « Si l'officier de police judiciaire estime qu...

...teur, où est précisée la nature de la perturbation, qui sera ultérieurement soumise, éventuellement à un contrôle juridictionnel. Je tiens à rassurer Michel Hunault sur ce point : si un problème se pose par la suite, s'agissant de la perturbation grave, la juridiction statuera. Quoi de plus naturel que d'aviser le bâtonnier de l'incident ? Il n'est pas question, par cet amendement, de dire que le procureur de la République décide de la déontologie de l'avocat. Le procureur de la République ou le juge d'instruction quand il est saisi est le directeur d'enquête, car il faut un responsable d'enquête. Nous discutons ici des premières heures d'une enquête qui peut être déterminante. Je connais les réalités de terrain. Je pourrais citer un certain nombre d'affaires qui vous feraient dresser les chev...

Je comprends le sens de cet amendement : le procureur général exerce une compétence en matière disciplinaire pour les auxiliaires de justice, pour les officiers publics et ministériels. L'appréciation d'éventuelles poursuites relève donc de sa compétence, et ce d'autant plus qu'il s'agit là d'une procédure nouvelle, puisque ce texte définit de façon tout à fait neuve les pouvoirs de l'avocat. Je crois également me souvenir que, en appel des décisio...

Je ne suis pas du tout d'accord avec les propos que viennent de tenir M. Raimbourg et surtout M. Houillon, car l'on fait dire à la Cour européenne ce qu'elle n'a pas dit. Elle considère, comme la Cour de cassation, que le parquet français est en position de pouvoir contrôler la garde à vue. Le procureur de la République est un magistrat au sens de l'article 66 de la Constitution. Ce magistrat, qui est responsable de la direction de l'enquête, est tout à fait habilité, même par la Cour européenne des droits de l'homme, à contrôler les opérations de garde à vue. Ce serait une grave confusion que de faire croire que les règles du procès s'appliquent intégralement à l'enquête. (L'amendement n° 182 ...

Avant la quarante-huitième heure, le patron de l'enquête judiciaire, c'est le procureur de la République,

...e puisque nous faisons tous en sorte d'établir la plus grande égalité possible entre les droits de la défense et ceux de la poursuite. Vous devez néanmoins comprendre qu'il s'agit d'un domaine très sensible, difficile, délicat, qui met en jeu la sécurité de nos concitoyens, la sécurité publique face à la délinquance et au crime. Or, parce que certains individus sont particulièrement dangereux, le procureur de la République doit disposer d'une marge de manoeuvre. Affirmons-le très clairement : les droits des avocats ne se situent pas au même niveau que ceux des procureurs qui, en effet, dirigent l'enquête. Reste qu'en tant que magistrats, ils respectent les garanties des libertés individuelles. L'avocat ne peut disposer d'autant de droits parce que, malgré son rôle éminent, indispensable à ce stade...

...ées à l'alinéa 8 de l'article 7 dont nous venons de parler. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, la présence de l'avocat lors des auditions peut être différée sous des conditions très précises : en cas d'impérieuse nécessité, sur autorisation du juge de la liberté et des détentions statuant à la requête du procureur de la République. Ce qui m'apparaît artificiel, c'est de limiter cette possibilité de différer la présence de l'avocat uniquement lorsque la personne gardée à vue encourt une peine criminelle ou une peine pour un délit puni d'un emprisonnement supérieur ou égal à cinq ans. Il faut voir les choses telles qu'elles sont : nous en sommes au niveau de l'enquête, quelle que soit la peine encourue par...

mais je souhaite apporter quelques précisions. En effet, il ne faut pas tout confondre : nous nous situons au niveau de l'enquête. À ce stade, le procureur de la République doit avoir la responsabilité des investigations de la police judiciaire. C'est lui le responsable, lui qui dirige et qui contrôle parce que c'est sous sa direction que se déroulent les quarante-huit premières heures de garde à vue, pendant lesquelles il va donner des instructions à la police. C'est d'abord absolument nécessaire d'un point de vue pratique, nous le savons tous. Co...

C'est au niveau du procès qu'il y a égalité des armes. Même si le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sens de la CEDH, il n'en demeure pas moins un magistrat. Ce point n'est pas vraiment compris : il est un magistrat au sens de l'article 66 de la Constitution de la Veme République,

...par le projet de loi. La Cour européenne des droits de l'homme indique seulement que le juge doit intervenir au bout de trois ou quatre jours, alors que le projet de loi initial prévoit son intervention obligatoire au terme de quarante-huit heures. Nous allons donc même au-delà de la jurisprudence de la CEDH. Il faut le dire sans hésitation : le patron de l'enquête de police judiciaire, c'est le procureur de la République, magistrat garant des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la constitution française. Vouloir, comme certains collègues, introduire les règles du procès contradictoire au niveau de l'enquête, c'est, de fait, vouloir supprimer les enquêtes. Parce que si on veut absolument que le procès commence dès l'enquête, il n'y aura plus d'enquête. Comment pourrait-on mettre en p...

C'est forcément le procureur de la République qui dirige l'enquête de police judiciaire puisque le dossier n'est pas encore constitué, et ce n'est que quarante-huit heures plus tard que le juge des libertés et de la détention interviendra sur les mesures de garde à vue, notamment de prolongation. Certains ne considèrent pas le procureur de la République comme un magistrat, mais c'est une erreur fondamentale de droit car son ...

L'amendement de notre collègue Decool me semble inutile. En effet, le projet de loi précise que la garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République et que cette autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Il y a donc bien présentation de la personne qui fait l'objet d'une prolongation de garde à vue au procureur de la République, présentation qui peut être réalisée par le biais d'un moyen de communication audiovisuelle.

Par conséquent, la personne présentée au procureur de la République pour une prolongation de garde à vue en connaît forcément les motifs ! Je rejoins ce qui a été dit par Michel Hunault : si nous rajoutons du formalisme, nous nous exposons par la suite à des risques de nullité qui peuvent être gravissimes. Mieux vaut s'en tenir au texte tel qu'il est rédigé, puisque le procureur de la République va forcément indiquer à la personne qui fait l'obj...

...rédaction de l'amendement n° 85 qui a le mérite de régler à la fois le problème des auditions simultanées et celui du conflit d'intérêts : « Si l'avocat désigné assiste déjà une autre personne concomitamment gardée à vue dans la même enquête et que cette situation est susceptible de nuire au bon déroulement des investigations ou de rendre impossible l'audition simultanée de plusieurs suspects, le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut demander au bâtonnier de désigner un autre défenseur ». J'estime que cet amendement n° 85 est de meilleure facture que l'amendement présenté par le rapporteur, dont la rédaction est un peu lourde et qui ne concerne que le conflit d'intérêts.

je vous l'affirme, les répercussions seraient graves pour nos concitoyens. Pour l'instant, je souhaite m'exprimer sur un seul point, qui est essentiel car il conditionne l'ensemble : le rôle du procureur au cours de l'enquête. Alors que je n'ai exercé pendant vingt ans que des fonctions du siège, je serai, à cette tribune, le défenseur des procureurs, qui sont des magistrats à part entière, au sens de l'article 66 de la Constitution de la Ve République. Les Anglo-Saxons, dont certains s'inspirent pour tenter de changer de système, ne peuvent comprendre cela. Pour eux, le magistrat ne peut être ...

...'enquête, je vous le dis, il n'y aura plus d'enquête et nous serons obligés, dans les semaines qui suivront l'application de la loi, et suite aux injustices et scandales qui auront défrayé la chronique, de revenir en urgence sur ces dispositions. Arrêtons la surenchère et ne faisons pas dire à la CEDH ce qu'elle ne dit pas ! La Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais, en effet, dénié au procureur de la République son rôle de contrôle de la garde à vue, quand bien même elle ne le considère pas comme une autorité judiciaire au sens de la convention. Invoquer la récente décision Moulin pour justifier le contrôle de la garde à vue par le juge des libertés et de la détention est un contresens total. Durant la phase d'enquête, l'intervention du juge n'est requise qu'à partir d'un certain délai...