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... public et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ». Il a toutefois décidé de reporter l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles au 1er juillet 2011, afin de permettre au législateur de revenir sur cette inconstitutionnalité. De plus, depuis le dépôt du projet de loi qui découle directement de cette décision, trois arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont intervenus, qui devront être intégrés à notre réflexion avant le passage du texte en Commission des lois, prévu pour le 8 décembre prochain, et l'examen en séance publique, qui pourrait avoir lieu le 15 décembre, si la Conférence des présidents en décide bien ainsi. Enfin, il importe au législateur français de connaître les implications précises des jurisprudences de la Cour européenne des ...
...epose sur l'affirmation du caractère prioritaire de la question de constitutionnalité et sur un mécanisme de filtrage, beaucoup débattu, des juges a quo, comme des cours suprêmes de l'ordre judiciaire ou administratif. Les justiciables ont ainsi soulevé devant les juges ordinaires de nombreuses questions de constitutionnalité, renvoyées pour nombre d'entre elles au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Le Conseil a également été saisi par ces deux hautes juridictions d'intéressantes questions, qui lui ont permis en quelques mois de rendre des décisions importantes, voire majeures, notamment sur la « cristallisation » des pensions, la loi « anti-Perruche » ou le régime de la garde à vue. Pour autant, l'application de la loi organique relative à la question prioritaire de constitutionnalité a d...
L'article 61-1 de la Constitution dispose en effet : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. « Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. » Cette rédaction donne une grande liberté quant au contenu du filtre ; ensuite, chacun peut poursuivre la réflexion sur un éventuel mécanisme de renvoi.
Nous accueillons maintenant M. le Premier président de la Cour de cassation. Monsieur le Premier président, votre exposé préalable vous permettra sans doute de répondre aux questions que notre Commission vous a adressées. Nos collègues auront ensuite certainement à coeur de vous en poser d'autres.
Nous poursuivons nos travaux par l'audition de M. Jean-Louis Nadal, Procureur général près la Cour de cassation, que nous avons le plaisir d'accueillir.
Il est vrai que les analyses diffèrent, M. le Procureur général près la Cour de cassation ayant ainsi considéré que l'interprétation de la loi constitue une compétence exclusive de la Cour de cassation. La sagesse consiste, me semble-t-il, à considérer que la mission du Conseil constitutionnel est de vérifier la conformité des textes à la Constitution : une disposition n'étant par exemple déclarée conforme que sous réserve d'écarter telle ou telle interprétation ou sous réserve de te...
Merci beaucoup, monsieur le professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Audition de M. Jean-Louis Nadal, Procureur général près la Cour de cassation
Je suis heureux d'accueillir maintenant M. Jean-Louis Nadal, Procureur général près la Cour de cassation. Nous lui avons à lui aussi transmis une liste de questions.
Monsieur le secrétaire général, il me reste à vous remercier. M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation
Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation. Monsieur le Premier président, je vous laisse la parole.
..., il doit permettre l'entrée en vigueur de l'article 61-1 nouveau de la Constitution, en vertu duquel, « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation » avons-nous ajouté par voie d'amendement parlementaire , « qui se prononce dans un délai déterminé ». À côté du contrôle de constitutionnalité a priori, qui a connu l'essor que chacun sait, notamment grâce à l'ouverture de la saisine à soixante parlementaires, il y aura désormais un contrôle de constitutionnalité a posteriori, qui permettra à chaque justiciable de contester la constitutionna...
...océdés dilatoires. Voilà pourquoi nous avons procédé à d'autres simplifications ou clarifications. Nous avons ainsi réécrit l'alinéa relatif à l'articulation des questions de constitutionnalité et de conventionnalité devant les juridictions il s'agit du problème de la conformité d'une loi aux traités internationaux et introduit la même règle de priorité devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. Nous avons également beaucoup travaillé sur les critères de filtrage des questions par les juridictions saisies, ainsi que par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Selon le texte gouvernemental, le premier critère était que la disposition législative contestée commande l'issue du litige ; nous avons souhaité qu'elle soit simplement applicable au litige, critère à nos yeux moins exigeant e...
Ce point n'est pas seulement rédactionnel, mais touche au fond. Nous avons ensuite débattu des délais. Nous avions fait voter ici même le principe selon lequel le Conseil d'État et la Cour de cassation doivent faire usage de leur filtre sous des délais à fixer dans la loi organique. Le projet de loi organique prévoyait un délai de trois mois lorsque les juridictions suprêmes sont saisies d'une question transmise par une juridiction. En revanche, rien n'était prévu lorsque ces mêmes juridictions étaient directement saisies d'une question de constitutionnalité. Nous avons comblé cette lacune ; ce...
... où des délais maximaux s'appliquent. Mais nous avons également débattu de la portée pratique du délai. Voici le point d'équilibre du texte qui vous est proposé par la commission : dès lors qu'une juridiction de base n'aurait pas respecté le délai de deux mois, toute partie dispose d'un délai d'un mois pour s'adresser au niveau supérieur, c'est-à-dire pour saisir le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Nous craignons en effet qu'un délai non assorti d'une sanction ne soit pas respecté. Quant au Conseil d'État et à la Cour de cassation, nous avons eu la même attitude ; nous avons ainsi prévu que le dépassement par ces juridictions du délai déterminé de trois mois hypothèse qu'à titre personnel je juge hautement improbable serait suivi de conséquences : le Conseil constitutionnel serait sai...
Nous avons dès lors proposé que, si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé sous trois mois, la question de constitutionnalité doive être transmise au Conseil. Marc Guillaume suggérait même qu'elle soit transmise au Conseil constitutionnel par leur secrétariat ou leur greffe, montrant ainsi qu'il n'y avait pas là sanction, mais simplement continuité d'un processus voulu par la Constitution. En tout état de cause, nous partageons avec le Gouvernem...
La commission et le Gouvernement ont suivi deux logiques différentes. Pour la commission, il semblait cohérent d'avoir les mêmes critères pour la juridiction du fond et pour la juridiction suprême Conseil d'État ou Cour de cassation et de demander aux deux de vérifier si la question était nouvelle ou présentait un caractère sérieux. Cela nous semblait d'un fonctionnement simple, d'autant que nous savions que dans des pays étrangers le choix de critères différents s'était soldé par un échec. En outre, nous ne doutions pas que, très vite, le Conseil d'État et la Cour de cassation mettraient en place leur propre jurisprudence...
...sant le juge au dernier moment d'une question de constitutionnalité de la loi. Au premier niveau tribunaux de grande instance, tribunaux d'instance, conseils de prud'hommes, tribunaux de commerce , les juges ne sont pas tous des juges professionnels. C'est pourquoi nous avons introduit un délai. Nous demandons que ce juge transmette au niveau supérieur, c'est-à-dire à la cour suprême Cour de cassation ou Conseil d'État , dans un délai de deux mois. Nous ne voulons pas, si le juge hésite à prendre une position parce qu'il n'est pas spécialiste de la matière constitutionnelle, qu'il mette son coude sur le dossier et le retienne cinq mois, six mois, huit mois ou dix mois dans la juridiction. L'économie du système est très simple : le juge du fond a deux mois pour rendre son avis ; s'il ne l'a p...
La commission était défavorable parce que ce type d'organisation et de formation est classique au sein de la Cour de cassation. Elle existe déjà lorsque la Cour doit donner des avis en matière autre que pénale. Je ne dis pas que l'argument selon lequel la disposition ne serait pas de nature organique n'a pas de portée. Mais il n'est pas décisif, puisqu'il revient au Conseil constitutionnel d'apprécier en tout état de cause ce point.
...era respecté. Néanmoins, quelle serait la sanction dans le cas contraire ? Le constituant semble avoir expressément donné la réponse à l'article 61-1 de la Constitution, qui impose que ces juridictions se prononcent dans un délai déterminé. Cette précision ajoutée par un amendement parlementaire implique une sanction en cas de non-respect de ce délai. Dès lors, si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé sous trois mois, la question de la constitutionnalité doit être transmise au Conseil constitutionnel par leur secrétariat ou leur greffe. C'est la position que nous prenons, par souci pratique et par souci juridique. J'ai en effet indiqué tout à l'heure dans mon intervention que si l'on ne se prononce pas sur le sujet, il pourrait y avoir un problème de constitutionalité lo...
Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général. Audition de M. Jean-Louis NADAL, Procureur général près la Cour de cassation