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Défavorable. Je vous rappelle, comme je l'ai fait hier et comme je serai, je pense, amené à le refaire aujourd'hui à de multiples reprises, que donner des prérogatives de police judiciaire à des autorités administratives indépendantes est une procédure classique prévue dans de nombreuses AAI pour des faits tout aussi graves, voire plus graves, impliquant des peines de même importance, voire supérieures. C'est le cas par exemple pour la HALDE, l'AMF ou l'Autorité de la concurrence. En ce qui concerne les fameuses prérogatives de police judiciaire, monsieur Le Bouillonnec, je vous i...
Des personnes ayant des prérogatives de police judiciaire !
Les eurodéputés s'étaient prononcés, notamment avec l'amendementBono, pour que ce soit l'autorité judiciaire qui prononce la sanction de suspension de l'accès internet. C'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel et ce que nous mettons en place par le biais de ce projet HADOPI 2. Je ne vois donc pas du tout sur quoi portent vos interrogations. Tout sera encadré par la procédure pénale. En confiant les pouvoirs de police judiciaire à l'HADOPI, la loi place automatiquement les agents de celle-ci dans le...
Il faudrait, je crois, que nous arrivions à discuter vraiment sur le fond, comme nous l'avons fait tout à l'heure sur la question des prérogatives de police judiciaire. (Interruptions sur les bancs du groupe SRC.)
Je vous rappelle que la rédaction de l'article 1er établit très clairement que la HADOPI a uniquement pour mission de signaler à l'autorité judiciaire les faits susceptibles de constituer une atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins. Il appartiendra ensuite, madame Pau-Langevin, à l'autorité judiciaire seule de décider de la qualification juridique desdits faits. La procédure créée ici par la loi HADOPI 2 n'a rien d'exceptionnel : elle suit le code de procédure pénale. Avis défavorable.
C'est pour cela qu'il la confie à l'autorité judiciaire !
Toutes les dispositions de cet amendement résultent d'ores et déjà des principes généraux de la procédure qui s'applique à la Haute autorité. En confiant, monsieur Le Bouillonnec, des prérogatives de police judiciaire à la HADOPI, la loi place automatiquement celles-ci dans le champ d'application des dispositions du code de procédure pénale. L'action des membres de cette haute autorité sera donc nécessairement menée sous la direction et le contrôle du procureur de la République. Permettez-moi de vous expliquer à nouveau, monsieur le Bouillonnec, en quoi ils ont des prérogatives de police judiciaire.
Je vous le redis : l'article 15 du code de procédure pénale dispose que « la police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les fonctionnaires et agents donc les agents de la HADOPI auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. »
L'article 1er du présent texte dit : « Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions »
Si vous vous référez ensuite à l'article 14 du code de procédure pénale, vous constaterez que la police judiciaire « est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale ».
On voit bien que le fait de constater les infractions à la loi pénale sont des prérogatives de police judiciaire, dont bénéficient les agents de la HADOPI. Avis défavorable.
Voté par le Parlement en mai dernier, le projet de loi a été validé dans sa grande majorité par le Conseil constitutionnel et promulgué le 12 juin dernier. Le texte dit HADOPI 2 prend en compte la décision du Conseil constitutionnel et modifie le dernier étage du dispositif de la réponse graduée : désormais, l'éventuelle suspension de l'abonnement à internet sera prononcée par le juge judiciaire et non plus par une autorité administrative indépendante, l'HADOPI, comme prévu initialement. Pourquoi faisons-nous tout cela ?
... à remercier les commissaires qui ont participé à ses travaux, ainsi que Mme la présidente de la commission, pour son écoute attentive. Les principales améliorations sont notables. Ainsi, dans l'ensemble du projet de loi, et plus particulièrement aux articles 2 et 3, la commission a souhaité, par un amendement de votre rapporteur, exclure du champ de l'investigation de l'HADOPI et de l'autorité judiciaire les services de messagerie des internautes, c'est-à-dire la correspondance privée par courriel. Par ailleurs, il est précisé, à l'article 1er, que les agents habilités de l'HADOPI seront assermentés devant l'autorité judiciaire. Dans le même esprit, à l'article 1er ter, le deuxième avertissement de l'HADOPI se fera obligatoirement par lettre remise contre signature. En outre, la commission a so...
...décision du Conseil constitutionnel, mais d'en tenir compte. Pour cela, il est nécessaire d'adapter notre droit pour faire en sorte que le pouvoir de prononcer la sanction de suspension de l'accès internet revienne au juge et non pas à une autorité administrative indépendante. Dans l'article 1er, il est prévu de donner aux agents de la HADOPI, assermentés, la possibilité de signaler à l'autorité judiciaire les faits susceptibles de constituer une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins. Il appartient évidemment à l'autorité judiciaire de qualifier ces faits, sur la base des éléments présentés par les agents assermentés, mais sans pour autant être liée par ceux-ci. Si le juge décide de mener des investigations complémentaires, il pourra le faire (Exclamations sur les bancs des groupes SR...
Je précise qu'il ne s'agit pas d'officiers de police judiciaire, madame Lebranchu, mais de prérogatives de police judiciaire dont sont déjà dotés un grand nombre d'agents assermentés d'autres autorités administratives, tels les agents de l'autorité de la concurrence ou de l'autorité des marchés financiers. Ce que nous proposons n'a rien que de très classique pour ce qui est des autorités administratives indépendantes.
L'article 1er ne comporte aucune disposition exceptionnelle puisqu'il donne simplement des prérogatives de police judiciaire aux agents de la HADOPI qui constatent les faits. Il revient ensuite à l'autorité judiciaire de qualifier ces derniers. Monsieur Le Bouillonnec, si le procureur estime que les conditions nécessaires à l'utilisation de l'ordonnance ne sont pas réunies, la procédure d'ordonnance ne sera pas utilisée, un point c'est tout. De plus, si la personne incriminée souhaite bénéficier d'une procédure class...
Des prérogatives de police judiciaire !
Avis défavorable. Monsieur Suguenot, les agents de la HADOPI auront les prérogatives de police judiciaire, qui leur permettront de constater les faits les qualifier
Non ! Je suis absolument en phase avec Mme la garde des sceaux. Je parle de prérogatives de police judiciaire, sans prétendre que les agents de la HADOPI sont des officiers de police judiciaire. Ils pourront ainsi constater les faits, qui seront ultérieurement qualifiés par le juge. En ce qui concerne votre amendement, monsieur Brard, les termes « peuvent constater » me semblent préférables à « constatent », parce que les agents de la HADOPI ne seront pas seuls à pouvoir saisir le ministère public pour ...
Avis défavorable. Les agents de la HADOPI auront des prérogatives de police judiciaire. J'ai déposé un amendement précisant qu'ils seront assermentés par l'autorité judiciaire pour constater les faits susceptibles de constituer une atteinte au droit d'auteur. Je vous rappelle que c'est le juge qui qualifiera ces faits de délits de contrefaçon. Faute d'éléments suffisants, celui-ci demandera un complément d'enquête pouvant aller jusqu'à la saisie évoquée par Mme Billard.