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Pour la troisième étape de ses travaux, la mission d'information sur l'exécution des peines a défini deux nouveaux axes de travail : réaliser un bilan statistique de l'exécution des décisions de justice pénale et évaluer le déploiement de l'application Cassiopée et, plus largement, la dématérialisation de la chaîne pénale. Je voudrais aujourd'hui rendre compte de mes travaux sur ces deux aspects. Pour ce qui est du bilan de l'exécution des décisions de justice pénale, je partage pleinement le constat sans appel du président de notre Commission. Cette situation est d'autant moins acceptable que les loi...
...que les distances rendent souvent impossible la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue. Décaler l'interrogatoire générerait pour les enquêteurs des problèmes récurrents tout au long de la procédure comme la disparition de preuves. En deuxième lieu, on ne peut réformer le régime de la garde à vue sans l'inscrire dans une vision d'ensemble de la procédure. La réforme de la procédure pénale s'articulera autour de la suppression du juge d'instruction et de son remplacement par un juge de l'enquête dont la mission sera de superviser l'ensemble des procédures pénales, y compris les 96 % ou 97 % d'affaires qui ne sont pas aujourd'hui placées sous la surveillance d'un juge du siège. On ne saurait utiliser deux arrêts de la CEDH pour réformer la garde à vue alors que, très prochainement...
...ure une protection trop partielle du secret des sources des journalistes. La loi du 4 janvier 1993 a reconnu aux journalistes le droit de taire leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins : il s'agit d'un droit de non-divulgation qui laisse totale liberté au journaliste de révéler ou non ses sources. Le problème est que ce droit au silence, garanti par l'article 109 du code de procédure pénale, est aujourd'hui limité, du moins en droit, à la phase de l'instruction et ne s'applique pas à la phase de jugement. Cette même loi de 1993 a en outre introduit un article 56-2 dans le code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les entreprises de presse, qui ne peuvent être réalisées que par un magistrat, chargé de veiller à ce que les investigations « ne portent pas atteinte au lib...
... dans cette loi symbolique. En matière de perquisition, nous ajoutons un dispositif, qui permet de contrôler de manière extrêmement précise que les pièces saisies dans ce cadre sont utiles au regard des critères définis à l'article 2. Par ailleurs, nous prévoyons, et c'est essentiel, l'extension que les journalistes réclament depuis des années du droit au silence à l'ensemble de la procédure pénale. Dorénavant, les journalistes pourront refuser de révéler leurs sources devant les juridictions de jugement tribunaux correctionnels et cours d'assises , et non plus uniquement dans le cadre de l'instruction, comme c'est le cas aujourd'hui. Quant à la diffamation et au recel de violation du secret de l'instruction, je les ai évoqués tout à l'heure. Actuellement, un journaliste poursuivi pour ...
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé au principe de la protection du secret des sources en matière pénale. Le projet de loi prévoit qu'une telle dérogation doit être justifiée par deux conditions cumulatives : la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels porte l'investigation ; les nécessités des investigations. Nous pensons que ces deux conditions sont pertinentes, mais la commission a souhaité encadrer plus encore les cas dans lesquels elles peuvent s'appliquer, préférant...
L'amendement n° 10 vise à renforcer les garanties apportées aux perquisitions concernant les journalistes, en s'inspirant des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les cabinets d'avocat, puisque nous transposons presque complètement aux perquisitions concernant les journalistes les règles de procédure applicables aux perquisitions dans les cabinets d'avocats. L'amendement précise que la perquisition doit être précédée d'une décision écrite et motivée du magistrat, qui doit être communiquée à la personne chez qui s'effectue la...
La commission, favorable à l'amendement n° 49 rectifié de Mme Filippetti, souhaite le compléter en précisant que la personne présente lors de la perquisition, en vertu de l'article 57 du code de procédure pénale, pourra examiner avec le magistrat les pièces susceptibles de faire l'objet d'une saisie pour éventuellement s'y opposer. Par ailleurs, pour des raisons de cohérence rédactionnelle, je propose de remplacer, dans l'amendement n° 49 rectifié, « ce magistrat » par « le magistrat ». (Mme Aurélie Filippetti fait un signe d'assentiment.)
Nous avons fait référence à plusieurs reprises à cet amendement, qui a trait aux réquisitions judiciaires. L'article 1er du projet de loi pose le principe général de protection du secret des sources, qui doit être appliqué dans la conduite de tout acte d'enquête, même en l'absence de mention expresse dans le code de procédure pénale. Mais, de même que l'article 2 apporte des précisions quant à la procédure de perquisition, la commission a jugé utile, à la demande de Mme Filippetti, de prévoir une disposition particulière en matière de réquisitions judiciaires. Cet amendement complète ainsi les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réquisitions judiciaires c'est-à-dire les articles 60-1 pour l'enquête de f...
Avis défavorable. Si cet amendement était adopté, il créerait un privilège injustifié au profit des journalistes, ce qui provoquerait une rupture d'égalité des citoyens devant la loi pénale. En outre, je rappelle que le journaliste placé en garde à vue n'est pas tenu de déposer : il a le droit de taire ses sources. Enfin, l'utilisation de la garde à vue pour faire pression sur un journaliste et obtenir ses sources est dépassée.
Cet amendement concerne les interceptions de communications, c'est-à-dire les écoutes judiciaires, qui pourraient, tout autant que les réquisitions judiciaires, porter atteinte au principe du secret des sources des journalistes. Cet amendement institue donc une protection similaire à celle prévue par le deuxième alinéa de l'article 100-5 du code de procédure pénale, qui interdit à peine de nullité la retranscription de toute correspondance avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. Il prévoit qu'à peine de nullité ne pourront être transcrites les correspondances avec un journaliste portant atteinte de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection du secret des sources. Dès lors, le juge...
... Ce rapport, adopté à l'unanimité, contient quarante-neuf propositions dont certaines relèvent du domaine réglementaire et d'autres seront reprises dans la loi pénitentiaire que nous examinerons dans les semaines à venir. Aujourd'hui, il est proposé à notre assemblée d'adopter une série de mesures qui s'articulent autour de trois dispositifs nouveaux, visant à améliorer l'exécution des sanctions pénales et l'indemnisation des victimes. Le premier dispositif, prévu dans les articles 1er et 2, traite de l'indemnisation des victimes. Il confie au fonds de garanties des victimes des actes de terrorisme et autres infractions le soin de recouvrer, en lieu et place de la victime, le montant des dommages et intérêts alloués par les juridictions répressives. Ce fonds sera saisi par la victime ou par l'...
...n numéro unique pour les procédures, mais aussi d'un dossier unique incluant tous les éléments qui constituent un dossier pénal. Cette proposition suppose évidemment un renforcement des moyens informatiques. Sans moyens informatiques nouveaux, nous n'aurons pas de procédure cohérente et de numéro de dossier unique. On sait la situation actuelle : toute une série d'intervenants dans une procédure pénale disposent de logiciels informatiques différents et parfois même incompatibles entre eux. C'est l'une des causes de la complexité de la situation actuelle. Cette question mérite donc une réponse en termes de moyens informatiques. Sur le fond, nous sommes entièrement d'accord avec l'esprit de cet amendement. En revanche, il relève davantage, à notre avis, du décret ou de la circulaire que d'une me...
...t peut sembler anodin mais est tout aussi important. Dans le système actuel, la victime d'une infraction commise par une personne en état de démence est obligée de saisir elle-même la juridiction civile après qu'un non-lieu a été prononcé au pénal. C'est elle qui supporte la charge de cette action, qu'elle n'aurait pas eu à mener si elle avait pu se constituer partie civile devant une juridiction pénale. En l'y autorisant, nous lui ouvrons un droit nouveau. Le sujet qui fait le plus débat est la rétention de sûreté. Mais de quoi parle-t-on ? J'ai écouté avec beaucoup d'attention les défenseurs de l'exception d'irrecevabilité et de la question préalable. On entretient sur leurs bancs une confusion, que les étudiants pénalistes ne commettent plus depuis bien longtemps, entre dangerosité psychiatr...
... qu'il n'avait pas été communiqué à tout le monde, alors qu'il est en ligne sur internet. Dans cette grande confusion, il faut tâcher d'en revenir au texte et rappeler que, contrairement à ce qui vient d'être indiqué, il ne privilégie pas la détention. Les principes fondamentaux qui régissent le droit pénal applicable aux mineurs n'y sont pas mis à mal. Il ne revient pas sur l'âge de la majorité pénale. Il ne touche pas aux juridictions spécifiques chargées de juger les mineurs, que ce soit pour des crimes ou pour des délits. Il ne change rien au principe de l'atténuation de la responsabilité, qui reste au coeur du droit pénal applicable aux mineurs.
...t la justice des mineurs. Aujourd'hui, vous nous proposez un texte qui, à mes yeux, répond aux exigences de sécurité et de protection des Français, tout en respectant des règles fondamentales de notre droit. Cela a été dit, la récidive est toujours un échec. Pour les Français, elle traduit l'échec du système judiciaire qui n'a pas su ou pu faire comprendre aux délinquants ce qu'est une sanction pénale et le risque que représentent pour lui et pour la société une récidive ou une réitération. Pour le législateur, elle traduit l'échec d'un dispositif législatif sans doute inadapté, insuffisant pour contraindre les délinquants, les empêcher de commettre à nouveau des faits délictuels ou criminels. Mais c'est surtout un échec pour notre société. C'est l'échec des politiques de sanction, mais auss...
Une autre question sensible concerne la justice des mineurs. Le texte ne revient pas sur les principes spécifiques dont relèvent aujourd'hui les mineurs délinquants. La loi ne touchera pas à l'âge de la majorité pénale, elle maintient le principe d'atténuation de responsabilité pénale des mineurs. Elle élargit le champ des exceptions, mais elle conserve le caractère spécifique des juridictions qui sont appelées à juger les mineurs pour les crimes ou les délits. Enfin, le juge pourra toujours, nonobstant le plancher fixé par la loi, avec une motivation expresse, comme pour les majeurs, prononcer une peine infér...