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Cet amendement tend à octroyer aux agents de la DGCCRF la possibilité de relever l'identité des commerçants travaillant hors magasins et dont ils ont constaté qu'elles étaient en infraction. Actuellement, ils ne peuvent le faire que s'ils sont assistés d'un OPJ ou d'un APJ; or les services de police ou de gendarmerie refusent fréquemment leur concours en raison de leur surcharge d'activité.
L'amendement précise qu'en cas de refus ou d'impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l'agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire : il ne se substitue donc pas à celui-ci. Il reçoit seulement la possibilité de relever l'identité d'une personne.
Cet amendement permettra aux agents de la DGCCRF de communiquer des informations à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour l'exécution de leurs missions, en vue de renforcer la sécurité des consommateurs.
L'article L. 215-1-1 du code de la consommation prévoit que les agents de la DGCCRF peuvent exercer leur pouvoir d'enquête sur toute l'étendue du territoire national. Le présent amendement vise à étendre le nombre de bénéficiaires de cette compétence à l'ensemble des agents visés à l'article L. 215-1, ce qui inclut notamment les inspecteurs du travail et les agents des douanes.
Le crédit à la consommation est un sujet en soi, qui a été traité dans le cadre de la loi Lagarde. Ce n'est pas l'objet de ce texte, d'autant qu'un rapport d'application est attendu à la rentrée et qu'un groupe de travail s'est réuni sur le fichier positif lequel rendra bientôt ses conclusions. Attendons l'automne pour aborder le sujet.
Je suis favorable à l'amendement CE 496.
Comme le précédent, cet amendement tend à résoudre un problème réel, mais le dispositif devrait être précisé. Avis défavorable donc.
Cette question de crédit à la consommation et de relations entre les banques et leurs clients relève moins du présent projet de loi que de la réflexion que nous mènerons à l'automne sur la nécessaire évolution de la loi Lagarde.
Comme bon nombre d'amendements que nous avons écartés, celui-ci n'a guère de rapport avec le texte dont nous débattons. Le secteur de la nuit est certes important maire d'une station balnéaire, je suis le premier à dire que « Le Touquet vit le jour parce que Le Touquet vit la nuit » et je déplore que Paris soit supplanté dans ce domaine par d'autres capitales européennes. La réglementation, bien que trop complexe, permet cependant déjà aux maires d'ac...
Comme pour l'amendement précédent, le sujet mérite d'être revu dans un autre texte qui pourra être la proposition de loi sur le tourisme. Il suppose également une concertation avec les acteurs de la nuit, en tenant compte de l'évolution rapide de ce secteur.
Je prends acte du retrait de l'amendement de M. Dionis du Séjour et espère que sa démarche aboutira. J'émets par ailleurs un avis défavorable sur l'amendement CE 179.
Les résultats des travaux du Comité consultatif du secteur financier, le CCSF, et de la DGCCRF relatifs aux tarifs bancaires devant être publiés incessamment, je vous propose d'attendre leurs conclusions avant d'aller plus loin. Avis défavorable.
Je voudrais à mon tour vous remercier, mes chers collègues, et remercier M. le secrétaire d'État et ses collaborateurs, avec lesquels nous avons pu mener un travail très utile. Je tiens enfin à saluer l'excellent travail des trois administrateurs qui m'ont aidé dans ma tâche.
Je suis défavorable à cet amendement. Laissons l'examen de la proposition de loi suivre son cours. Celle-ci vise en outre à réintégrer dans le code de l'urbanisme certaines dispositions de droit commercial, ce qui vise justement à quitter le giron du droit de la consommation.
Vous avez raison. Je préférerais toutefois qu'on modifie le titre en parlant de « réseaux de distribution alimentaire ». Je présenterai d'ailleurs un amendement ultérieur qui va également en ce sens.
Cet amendement précise que la convention d'affiliation ne se substitue ni aux contrats que les opérateurs peuvent avoir conclus par ailleurs, ni aux liens d'autre nature éventuellement noués au sein du groupe, sous forme de contrat, de coopérative, d'association, ou même de société civile ou commerciale. Il précise également, comme je l'ai précédemment laissé entendre, que cette convention trouve à ...
Le chiffre d'affaires doit provenir pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires : c'est d'ailleurs ce que précise l'alinéa 13 de l'article. La convention d'affiliation ne se substitue pas aux liens d'autre nature ayant pu être noués au sein du groupe. Elle n'en est pas non plus exclusive.
Rien sur le fond. Il s'agit seulement de mieux articuler la convention d'affiliation avec les autres liens juridiques et de clarifier les relations entre les divers partenaires. Nous répondons ainsi aux interrogations formulées par certains opérateurs, qui ne comprenaient pas la portée exacte de cette convention.
Cet amendement complète le précédent en précisant que la convention d'affiliation s'applique « sous réserve des règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois sur les associations, les sociétés civiles, commerciales ou coopératives. »
Ces articles facilitent la sortie d'un réseau au commerçant qui le souhaite. Il fallait à la fois tenir compte de la diversité des formes juridiques des groupements en France et empêcher que les règles statutaires ne fassent obstacle à la fluidité souhaitée. Cet amendement à la fois préserve les équilibres et apporte une sécurité juridique.