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La position du Gouvernement en la matière a été exprimée par Mme Dati, qui avait déclaré ceci : « La notion de plan concerté n'est pas un obstacle juridique, puisque le génocide, par exemple, peut se déduire des faits. Il n'est pas nécessaire que l'idéologie ou sa mise en oeuvre soient formalisées dans des lois, des décrets, ou tout autre moyen...
Il s'agit, donc, de supprimer la condition d'existence d'un plan concerté dans la définition du génocide.
Il s'agit à nouveau de supprimer la référence à un plan concerté, s'agissant des crimes contre l'humanité autres que le génocide.
Nous proposons de réintégrer l'esclavage sexuel dans la liste des crimes contre l'humanité établie par l'article 2. Bien que figurant dans le statut de Rome, cette incrimination spécifique n'a été reprise ni par le Gouvernement, ni par le Sénat, alors que la préservation des droits des femmes dans les conflits est une nécessité absolue.
Avis défavorable, le texte sanctionnant déjà « les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux », ce qui est la définition même de l'apartheid. Mentionner expressément le crime d'apartheid ne fera...
La formulation retenue est assez large pour englober ce précédent historique et sanctionner des cas nouveaux.
Je comprends très bien l'intention, mais il est inutile d'introduire cette mention dans le code pénal, tant le caractère manifestement illégal d'un tel ordre est évident, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'affaire Papon. Avis défavorable, donc.
Nous sommes dans un exercice d'adaptation au statut de Rome, non de transposition. En dépit de son intérêt, cette disposition ne peut pas être directement intégrée dans le droit français car nous sommes soumis en la matière à des règles constitutionnelles et conventionnelles qui s'y opposent.
Avis défavorable car ces précisions figurent à l'article 8 du statut de Rome, lui-même reprenant le deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève de 1977. Ces textes étant, comme les autres engagements internationaux de la France, supérieurs à la loi française, il n'y a pas lieu de les reprendre dans notre code pénal.
Avis défavorable car l'emploi de l'adverbe « gravement » ne me semble pas définir le crime de manière plus restrictive.
Je vous propose d'ajouter l'esclavage sexuel et le viol à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime de guerre. Cet amendement très important est souhaité par l'ensemble des associations de défense des droits de l'Homme.
Il est vrai que cette annexe n'a pas encore été adoptée mais le statut prévoit la procédure selon laquelle elle peut l'être, alors qu'il ne contient aucune interdiction générale. Avis défavorable.
J'ai bien entendu auditionné le Gouvernement sur ce texte. Par ailleurs, le ministre sera là pour nous répondre lors de la réunion de la commission des lois.
J'y suis favorable.
Avis défavorable car cette précision n'est pas utile, dès lors que la rédaction proposée à l'article 462-9 du code pénal indique clairement les cas dans lesquels un acte relève de la légitime défense, ce qui exonère son auteur de la responsabilité pénale.
Cette imprescriptibilité est également réclamée par des associations, mais il me paraît nécessaire de continuer à la réserver aux crimes contre l'humanité, afin de les distinguer clairement des crimes de guerre. J'y suis donc défavorable.
Le texte est clair, il n'y a pas lieu de le modifier.
Comme je l'ai expliqué ce matin, il s'agit de substituer le critère de présence sur le territoire au critère de résidence habituelle, lequel n'a d'ailleurs été retenu par aucun des pays qui ont mis en place une forme de compétence universelle pour les crimes les plus graves. Si nous nous en tenions au texte proposé, nous donnerions le sentiment...
Je vous propose de supprimer la condition de « double incrimination », qui empêche de poursuivre les auteurs de faits non punis par la législation de l'État où ils ont été commis.
Cet amendement vise à supprimer à la fois le monopole du ministère public dans le déclenchement des poursuites et l'obligation, pour que la justice française se saisisse d'une affaire, que la CPI ait expressément décliné sa compétence. Cette dernière condition ne correspond ni à la lettre ni à l'esprit du statut de Rome, selon lequel il est cl...