L'article 9 tend, dans la lignée de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à améliorer les modalités de mise en oeuvre des dispositifs de compensation du handicap. Tout d'abord, le 1° limite l'élaboration des plans personnalisés de compensation du handicap aux seuls cas où l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées l'estime utile ou sur demande expresse de la personne handicapée ou de sa famille. Cette mesure, sans porter atteinte aux droits des personnes handicapées, permettra de soulager les équipes pluridisciplinaires d'un travail lourd mais parfois superflu. Ensuite, le 2° prévoit que les cartes d'invalidité pourront être délivrées à titre définitif lorsque le handicap peut être considéré comme définitif, ce qui évitera aux personnes handicapées d'avoir à justifier périodiquement d'une invalidité qui ne saurait évoluer. Cette simplification, applicable uniquement en matière de délivrance des cartes d'invalidité, appelle une extension en matière d'attribution de prestations de compensation du handicap, lorsque celui-ci peut être considéré comme définitif. Enfin, le 3° tend à accélérer le traitement des demandes d'attribution des cartes de stationnement pour personnes handicapées, en prévoyant que le silence du préfet dans le délai de deux mois suivant la demande vaut acceptation de celle-ci.
1. | Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | 1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 146-8, après le mot : « propose », sont insérés les mots : « soit sur sa propre initiative, soit sur demande de la personne handicapée ou de son représentant légal et dans des conditions prévues par décret, » ; |
3. | 2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
4. | « Une carte d'invalidité est notamment délivrée à titre définitif lorsque le handicap peut être considéré définitif suivant des référentiels définis par voie réglementaire. » ; |
5. | 3° Le premier alinéa de l'article L. 241-3-2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l'État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. » |