58. | « 6° L'aliénation de lots soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit, dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
59. | « Chapitre III |
60. | « Procédure de préemption |
61. | « Section 1 |
62. | « Modalités d'exercice du droit de préemption |
63. | « Art. L. 213-1. - Toute aliénation soumise à l'un des droits de préemption prévus par le chapitre Ier du présent titre est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Le maire transmet sans délai copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption. |
64. | « Art. L. 213-2. - L'obligation prévue à l'article L. 213-1 est applicable en cas d'aliénation d'un bien situé seulement pour partie à l'intérieur de l'un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7. |