61. | « Section 1
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62. | « Modalités d'exercice du droit de préemption |
63. | « Art. L. 213-1. - Toute aliénation soumise à l'un des droits de préemption prévus par le chapitre Ier du présent titre est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Le maire transmet sans délai copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption. |
64. | « Art. L. 213-2. - L'obligation prévue à l'article L. 213-1 est applicable en cas d'aliénation d'un bien situé seulement pour partie à l'intérieur de l'un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7. |
65. | « Art. L. 213-3. - L'action en nullité d'une aliénation visée à l'article L. 213-1 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. |
66. | « Art. L. 213-4. - La déclaration d'intention d'aliéner comporte obligatoirement les éléments permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. |
67. | « Elle mentionne, le cas échéant, les fermiers, locataires, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et les personnes bénéficiaires de servitudes. |