| 59. | « Chapitre III
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| 60. | « Procédure de préemption |
| 61. | « Section 1 |
| 62. | « Modalités d'exercice du droit de préemption |
| 63. | « Art. L. 213-1. - Toute aliénation soumise à l'un des droits de préemption prévus par le chapitre Ier du présent titre est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Le maire transmet sans délai copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption. |
| 64. | « Art. L. 213-2. - L'obligation prévue à l'article L. 213-1 est applicable en cas d'aliénation d'un bien situé seulement pour partie à l'intérieur de l'un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7. |
| 65. | « Art. L. 213-3. - L'action en nullité d'une aliénation visée à l'article L. 213-1 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. |